CETATEXT000028056911 J0_L_2013_10_000001204174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/10/2013, 12VE04174, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04174 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS VATIER & ASSOCIES M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour la société AIR FRANCE, dont le siège social est situé 45 rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle
(95747), par Me Gravé, avocat ; la société AIR FRANCE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201762 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger muni de documents de voyage falsifiés ; 2° d'annuler cette décision ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société AIR FRANCE soutient que : - faute de production des documents originaux, elle n'a pas été en mesure d'apprécier le caractère manifeste ou non de la fraude ; elle n'a pas été ainsi mise en mesure de présenter une défense utile ; la simple photocopie des documents prétendument falsifiés ne permet pas d'établir les irrégularités alléguées, relatives à l'épaisseur excessive du passeport ou l'altération du filigrane ; - en vertu des dispositions de l'article L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la responsabilité d'une entreprise de transport ne peut pas être engagée si le titre qui lui a été présenté n'est pas manifestement irrégulier ; sa responsabilité ne doit être retenue que dans l'hypothèse d'une erreur grossière ; - ni une découpe irrégulière, ni l'altération du filigrane, ni celle des dates de validité n'ont un caractère évident ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité " ; qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ;
- Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-307 DC du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'un passager se présentant sous le nom de B...A..., de nationalité indéterminée, a débarqué le 30 janvier 2011 à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle du vol n° AF 3521, en provenance de Port-au-Prince (Haïti), muni d'un passeport haïtien et d'un titre de séjour français qui présentaient plusieurs anomalies ; que par la décision attaquée en date du 2 janvier 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a infligé une amende d'un montant de 5 000 euros à la société AIR FRANCE pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger muni d'un document de voyage et d'un titre de séjour manifestement falsifiés ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la page d'identité de ce passeport est d'une épaisseur et d'une rigidité excessives et qu'aucun filigrane n'apparaît au travers de cette page ; que si ces anomalies ne ressortent pas de la photocopie de ce document, la société requérante a toutefois accédé le 28 avril 2011 à ces documents originaux dans le cadre de la procédure contradictoire qui a précédé la décision litigieuse ; qu'enfin la falsification des dates de validité du titre de séjour temporaire français ressort clairement par les altérations de couleurs pour certains chiffres et qui sont visibles sur la photocopie de ce document ; que ces irrégularités étaient manifestes et décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; que, dès lors, la société AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur d'appréciation en lui infligeant une amende de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger muni d'un document de voyage falsifié ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société AIR FRANCE est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE04174 3 49-05-15 Police. Polices spéciales. Police des aérodromes (voir : Transports).