CETATEXT000028056915 J0_L_2013_10_000001204180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/10/2013, 12VE04180, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04180 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0906877 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé son arrêté du 11 mai 2009 ordonnant l'expulsion de M. C...D...du territoire français et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2° de rejeter la demande présentée par M. D...C...devant le tribunal administratif ; Le PREFET DE POLICE fait valoir que : - la protection prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique à la condition de la régularité de la résidence de l'étranger sur le territoire français depuis plus de vingt ans ; les périodes d'incarcération accomplies à la suite de condamnations à des peines privatives de liberté ne sauraient être regardées comme des périodes de résidence régulière au sens des dispositions de l'article précité et ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de présence régulière de l'intéressé en France ; - si M. C...a bénéficié, depuis 1983, de la protection juridique au titre de l'asile, cette seule circonstance ne suffit pas à établir la régularité de son séjour sur le territoire français, laquelle doit être appréciée au seul vu des titres de séjour délivrés par les services de la préfecture, conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les dispositions de l'article L. 314-11 8° de ce code obligent l'étranger, bénéficiant du statut de réfugié, à se présenter effectivement aux services préfectoraux afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour, indispensable à son maintien sur le territoire national ; les dispositions de l'article L. 314-11 8° du code précité subordonnent l'admission au séjour d'un ressortissant étranger, ayant la qualité de réfugié, à la condition que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - du fait de sa minorité, le séjour en France de M. C...ne peut être considéré comme irrégulier pour la période qui s'est écoulée de 1983 à 1990 ; l'intéressé a, par la suite, bénéficié d'une carte de résident valable du 10 décembre 1990 au 9 décembre 2000 ; si dix-sept années de présence régulière sur le territoire français peuvent être comptabilisées, M. C...a cependant été incarcéré du 21 avril au 19 décembre 1994, soit une période de détention de huit mois qui doit être retranchée de la durée de séjour régulier de l'intéressé ; ce dernier n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a affirmé, devant la Cour d'appel de Paris et le juge d'application des peines, qu'il a quitté le territoire national à la fin de l'été 1997 et qu'il n'est revenu qu'en 2004 ; bien qu'il ait entendu revenir sur ses déclarations, il n'apporte pas la preuve de l'effectivité de sa présence en France au cours de cette dernière période ; à son retour sur le territoire français, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour puis d'un récépissé de demande de carte de séjour pour une période de six mois, de novembre 2005 à avril 2006 ; sa demande n'a pas abouti, M. C...ayant été incarcéré du 2 au 23 mars 2005 puis du 30 mars 2006 au 13 juin 2008 et, enfin, du 18 octobre 2008 au 2 janvier 2010 ; à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé demeurait ainsi en France en situation irrégulière ; à supposer même que M. C...puisse être regardé comme s'étant maintenu sur le territoire national de 1997 à 2004, il est constant qu'il justifie, au mieux, d'un peu plus de seize ans de présence régulière en France ; il ne remplit pas la double condition de régularité et de durée de séjour sur le territoire français pour prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 521-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., ressortissant russe entré en France en 1983 selon ses déclarations, à l'âge de onze ans, a bénéficié d'une carte de résident, au titre de l'asile, pour la période du 10 décembre 1990 au 9 décembre 2000 ; que par un arrêté en date du 11 mai 2009, le PREFET DE POLICE, au vu de l'avis favorable émis le 17 mars 2009 par la commission spéciale d'expulsion, a ordonné l'expulsion de l'intéressé du territoire national ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté au motif qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 522-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " ;
- Considérant que M.C..., qui soutient être entré en France en juin 1983 avec ses parents, a produit, à l'appui de sa demande, une attestation en date du 13 décembre 2007 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a indiqué que l'intéressé a été reconnu réfugié et apatride par une décision du 7 juin 1983 et qu'il est placé sous la protection juridique et administrative des autorités françaises depuis la date de son entrée en France ; qu'il n'est pas contesté que M. C...a bénéficié, en qualité de réfugié, d'une carte de résident, valable du 10 décembre 1990 au 9 décembre 2000, laquelle n'est au demeurant pas versée aux débats et dont il n'a pas sollicité le renouvellement ; qu'ainsi il doit être regardé comme ayant séjourné régulièrement 17 ans, 5 mois et 22 jours ; que la durée de sa détention, du 21 avril 1994 au 19 décembre 1994, ne doit pas être prise en compte et doit être soustraite de la durée de son séjour en situation régulière ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. C... a résidé en Russie de 1997 à 2004 où il a exercé, durant six années, une activité professionnelle au sein d'une banque de Moscou et qu'il a été incarcéré en France du 2 mars 2005 au 23 mars 2005, du 30 mars 2006 au 13 juin 2008, enfin du 18 octobre 2008 au 2 janvier 2010, pour une durée totale de détention de 3 ans, 5 mois et 21 jours ; qu'il ressort de tout ce qui précède que M. C...n'a pas résidé régulièrement en France pendant vingt ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté d'expulsion contesté ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
- Considérant que le PREFET DE POLICE a accordé à M. A...B..., directeur de la police générale à la préfecture de police, signataire de l'arrêté en litige, une délégation de signature à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, par arrêté n° 2009-00358 du 4 mai 2009 ; que si la publication de cet arrêté au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris n'est toutefois intervenue que le 12 mai 2009, l'arrêté de délégation de signature antérieur n'était donc pas abrogé à la date du 11 mai 2009 ; que cet arrêté n° 2009-00223 du 16 mars 2009, régulièrement publié dans le même bulletin municipal du 24 mars 2009, accordait au signataire de l'arrêté attaqué une délégation de signature identique ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit être écarté ;
- Considérant que l'arrêté d'expulsion contesté vise notamment l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention des condamnations pénales prononcées à l'encontre du requérant et précise qu'en raison de l'ensemble de son comportement, la présence de M. C...sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêt serait insuffisamment motivé, nonobstant la circonstance que le PREFET DE POLICE ne s'est pas prononcé sur sa situation personnelle au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que si M. C...est entré en France à l'âge de onze ans, il n'est pas contesté qu'il a résidé en Russie de 1997 à 2004 ; qu'ainsi il ne justifie pas résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans ; que par suite la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 521-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. C...soutient que ses parents et son frère, qui ont acquis la nationalité française, résident en France et que lui-même y réside depuis 1983, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été assigné à résidence dans le département de Paris par un second arrêté du 11 mai 2009 du PREFET DE POLICE ; que par suite l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de le séparer de ses proches ; que par suite le moyen tiré des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2009 ordonnant son expulsion du territoire français doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0906877 du Tribunal administratif de Versailles en date du 9 octobre 2012 est annulé. Article 2 : La demande de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE04180 2 335-02-03 Étrangers. Expulsion. Motifs.