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13VE00284

CETATEXT000028056917 J0_L_2013_10_000001300284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/10/2013, 13VE00284, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00284 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE YOUSSEFI M. Gabriel TAR M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2013, présentée pour Mme A...C...néeB..., demeurant..., par Me Youssefi, avocat à la Cour ; Mme C... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1107713 du 2 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour Me Youssefi de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; 5° de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour de sa demande, alors qu'elle justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de cette décision ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, dès lors que la durée de son séjour en France, son insertion sociale et la présence de sa famille en France constituent des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels qui justifient la délivrance d'un titre " vie privée et familiale " en application du même article ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, notamment, qu'elle est mariée à un compatriote résidant régulièrement en France depuis l'année 2009 et qu'ils ont trois enfants nés au cours des années 2009, 2010 et 2012 et que sa soeur et son frère, tous deux de nationalité française, résident en France alors qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Haïti depuis les décès de ses parents, intervenus au cours de l'année 2008 ; - la circonstance qu'elle pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial est sans influence sur l'atteinte portée par l'arrêté attaqué à sa vie privée et familiale ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que son exécution aurait nécessairement pour conséquence de séparer ses trois enfants de l'un de leurs parents jusqu'au terme de la procédure de regroupement familial ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français se fonde sur une décision portant refus de séjour illégale ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes raisons que précédemment ; - le préfet ne pouvait prendre à son égard une telle décision, alors que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrivent qu'elle doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, pour les mêmes raisons que précédemment ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013, le rapport de M. Tar, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C...néeB..., ressortissante haïtienne née le 12 décembre 1974, fait appel du jugement en date du 2 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; Sur les fins de non recevoir opposées par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. (...) / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme C...le 3 avril 2012 ; que le 2 mai 2012, soit avant l'expiration du délai d'appel, Mme C...a formé une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu ce délai en application de l'article 39 précité du décret du 19 décembre 1991 ; que Mme C...a reçu la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 novembre 2012 le 21 décembre 2012, date à partir de laquelle un nouveau délai d'appel d'un mois a couru ; qu'il suit de là que la requête de MmeC..., enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2013, n'est pas tardive ; que la fin de non recevoir opposée à ce titre par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, donc, être écartée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la requête de Mme C...mentionne que celle-ci " interjette appel d'un jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa requête tendant à annuler la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et obligation de quitter le territoire, prise par le préfet de la Seine Saint Denis le 10 mars 2011 " ; qu'en outre, elle conclut à ce que lesdites décisions soient annulées ; que ces mentions sont suffisantes pour faire regarder cette requête comme contestant le jugement attaqué en vue de voir annuler ces décisions ; que la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tirée de l'absence de conclusions expresses tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement, doit, par suite, être écartée ;
  5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
  6. Considérant que le mémoire introductif d'instance de Mme C...qui, ainsi qu'il a été dit, a été présenté à la Cour dans le délai de recours, ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais énonce à nouveau, de manière partiellement différente, les moyens justifiant selon elle l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tirée du défaut de moyens d'appel, doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est mariée en France le 7 mars 2009 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, qui vit dans ce pays depuis plusieurs années et avec lequel elle a eu deux enfants nés en France le 10 août 2009 et le 30 juillet 2010, ainsi qu'au demeurant un troisième enfant postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué ; que les pièces versées au dossier d'appel établissent que, comme le soutient MmeC..., les époux vivent ensemble depuis leur mariage ; que, dans ces circonstances, compte tenu des liens familiaux de Mme C...en France et alors même que l'intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté en litige, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  13. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme C...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de délivrer à la requérante une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Youssefi, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Youssefi d'une somme de 1 500 euros ; Sur les conclusions relatives aux dépens :
  15. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1107713 du 2 avril 2012 du Tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Youssefi une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Youssefi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13VE00284 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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