CETATEXT000028056921 J0_L_2013_10_000001300707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/10/2013, 13VE00707, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00707 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE GUILMOTO M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présenté pour M. B...A..., demeurant..., par Me Guilmoto, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203948 en date du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2012 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, depuis le 5 août 2012, il vit maritalement avec une compatriote qui a demandé l'asile et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; - il encourt des risques, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention précitée, en cas de retour dans son pays d'origine où il est recherché en raison de ses origines tamoules et de ses activités politiques ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité sri lankaise, fait appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2012 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que, pour se prévaloir de ces stipulations, M. A...soutient que, depuis le 5 août 2012, il vit maritalement avec une compatriote qui a sollicité l'asile ; que, toutefois, même à la supposer établie, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le préfet du Val-d'Oise dans la décision attaquée, que l'intéressé, âgé de quarante ans, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; qu'enfin, en se bornant à produire quatre avis de non-imposition pour les années 2005, 2006, 2008 et 2009, quelques documents administratifs et une promesse d'embauche récente, le requérant ne justifie pas d'une réelle insertion professionnelle ou sociale en France ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour au Sri Lanka en raison de ses origines tamoules ainsi que de ses activités et celles des membres de sa famille en faveur du mouvement séparatiste des " tigres libérateurs de l'Eelam tamoul " (LTTE) ; qu'à cet égard, il fait valoir, d'une part, que si ce mouvement a été défait militairement, il continue cependant d'être perçu comme une menace par les autorités sri lankaises, qui justifient ainsi le maintien de lois d'exception résultant des dispositions dites " Prevention of Terrorism Act " (PTA), malgré la levée de l'état d'urgence le 25 août 2011 et, d'autre part, qu'il ressort de plusieurs sources officielles, tel le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés de septembre 2001, que les ressortissants sri lankais anciennement liés au LTTE et ayant fui à l'étranger encourent toujours des risques dès lors que la police vérifie systématiquement les antécédents criminels des rapatriés ;
- Considérant, toutefois, que le requérant, qui, selon ses déclarations est entré en France en janvier 2001, se borne à soutenir qu'il a travaillé " dans les services de police " du LTTE avant de refuser de collaborer avec cette organisation et qu'il a fait l'objet de plusieurs arrestations entre 1999 et 2000 ; que ces allégations sont dépourvues de précisions quant aux conditions dans lesquelles M. A...aurait prétendument exercé ses activités politiques et aurait été, à ce titre, personnellement inquiété par les autorités à un point tel que, bien qu'il n'ait, à l'époque, jamais été condamné ni même longuement maintenu en détention, celles-ci le rechercheraient encore plus de dix ans après son départ du pays ; qu'en outre, alors qu'il prétend que les membres de famille, qui résident encore au Sri Lanka, étaient également engagés auprès du LTTE, il n'apporte aucune précision sur leur situation actuelle et, en particulier, ne soutient pas qu'ils seraient victimes de persécutions étatiques ; qu'à cet égard, ces déclarations se révèlent en outre contradictoires dès lors que, si, à l'appui de sa requête, il soutient que sa mère et son père sont décédés respectivement en 1987 et en 2000 à la suite d'agissements des forces de sécurité sri lankaises, l'intéressé a cependant indiqué dans sa demande de titre de séjour du 16 février 2012, que ses parents résidaient encore au Sri Lanka ; qu'ainsi, M.A..., dont, au surplus, les trois demandes d'asile, présentées en 2001, 2004 et 2007, ont été rejetées par l'Office français des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas de la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il prétend encourir en cas de retour au Sri Lanka ; que, par suite, l'intéressé n'établit pas qu'en décidant qu'il pourrait être reconduit dans son pays d'origine, le préfet du Val-d'Oise aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00707 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.