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13VE00836

CETATEXT000028056925 J0_L_2013_10_000001300836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056925.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/10/2013, 13VE00836, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00836 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE MASSERA M. Gabriel TAR M. LOCATELLI Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2013, enregistrée le 14 mars 2013, par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour de céans, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Massera, avocat ; Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. A...; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206906 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 août 2012 refusant de renouveler sa carte de séjour et de lui délivrer une carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler sa carte de séjour ; Il soutient qu'il justifie, par les pièces qu'il verse en appel, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants au sens des dispositions du 6° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - les observations de Me Massera, pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 18 avril 1973, fait appel du jugement en date du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 août 2012 refusant de renouveler sa carte de séjour, refusant de lui délivrer une carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que, pour refuser de renouveler la carte de séjour de M. A...en application du 6° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne justifiait pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française ; que, cependant, M. A...produit, pour la première fois en appel, des relevés de compte attestant du paiement régulier par chèque, selon une périodicité mensuelle, de la somme de 180 euros entre le mois de mai 2011 et le mois d'août 2012, qui correspond à la pension alimentaire fixée par le jugement du 7 avril 2011 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris pour l'entretien de ses deux enfants ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a payé à la mère des enfants cette même somme à deux reprises par mandats des 3 septembre et 19 novembre 2012 et que deux chèques de 180 euros chacun ont été débités sur son compte le 2 janvier 2013 ; que, dans ces conditions, M.A..., qui a en outre fait valoir dans ses écritures de première instance qu'il s'occupait régulièrement de ses enfants, doit être regardé comme établissant contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ; que, par suite, il est fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. A...une carte de séjour temporaire ; qu'y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1206906 du 4 février 2013 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 août 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 13VE00836 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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