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13VE00886

CETATEXT000028056927 J0_L_2013_10_000001300886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 08/10/2013, 13VE00886, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00886 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TALEB M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Taleb, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210618 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence : - en lui refusant la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; par les éléments produits à l'appui de sa demande, il établit la réalité et la continuité de son séjour en France depuis la date de son entrée sur le territoire national, le 5 septembre 2001 ; lors de son arrivée en France, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en 2003 ; il fournit également une promesse d'embauche en date du 7 juillet 2011 en qualité d'agent de sécurité ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; il réside en France depuis 2001 où il a toujours travaillé ; il bénéficie d'une promesse d'embauche ; il est dépourvu d'attaches familiales et personnelles en Algérie ; - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les observations de Me Taleb, avocat ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien entré en France le 5 septembre 2001 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, à l'âge de trente-cinq ans, a sollicité, le 2 décembre 2011, la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 11 décembre 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'un certificat de résidence :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  3. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
  4. Considérant que si M. B...soutient qu'il réside en France depuis le 5 septembre 2001, les éléments versés au dossier au titre des années 2002 à 2008, constitués essentiellement d'une promesse d'embauche du 12 juillet 2002, de plusieurs ordonnances médicales, de quatre quittances de loyer manuscrites et de quelques factures d'achat, ne présentent toutefois pas une valeur suffisamment probante pour établir la présence habituelle de l'intéressé sur le territoire national pendant les années considérées ; que, par suite, le requérant, qui ne justifie pas d'une résidence continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet d'un arrêté en date du 28 août 2003 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français et qu'il s'est ainsi maintenu irrégulièrement en France depuis lors ; que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au moins ; qu'au surplus, il n'établit pas la réalité de son intégration professionnelle sur le territoire français par la production d'une promesse d'embauche du 7 juillet 2011 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant ne peut être qu'écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé au requérant n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
  7. Considérant, en second lieu, que M. B...n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai déterminé, ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00886 4 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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