CETATEXT000028056929 J0_L_2013_10_000001301153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056929.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/10/2013, 13VE01153, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01153 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE VERALLO-BORIVANT M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Verallo-Borivant, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1102283 en date du 21 février 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mars 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un moins et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'auteur de l'ordonnance attaquée, qui a rejeté sa demande au motif qu'elle n'aurait pas été assortie de précisions suffisantes, n'a pas tenu compte des pièces versées au dossier ; - l'arrêté attaqué a été édicté au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est fondé à se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que, disposant de ressources suffisantes, il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis sa naissance ; - il ne saurait lui être reproché de ne pas disposer d'un visa de long séjour dès lors qu'il a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour lui donnant droit à se maintenir sur le territoire pendant l'examen de son dossier et à obtenir un titre de séjour ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, en cas de retour en Haïti, il sera séparé de sa compagne et de sa fille et il lui sera impossible, compte tenu de la situation économique du pays, de subvenir aux besoins de sa famille ; - en sa qualité de père d'un enfant français, il est au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ladite mesure méconnaissant au surplus les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité haïtienne, fait appel de l'ordonnance du 21 février 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mars 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un moins et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
- Considérant que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. A... s'était notamment prévalu des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et avait fait valoir qu'il contribuait effectivement à l'entretien de son enfant français en produisant des pièces destinées à établir ses prétentions à ce titre ; que, dans ces conditions, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait rejeter cette demande par application des dispositions précitées en retenant qu'elle ne comportait que des moyens non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M.C..., sous-préfet du Raincy, en vertu d'une délégation de signature qui lui a été consentie à cette fin par le préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté du 30 août 2010, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée par une autorité incompétente manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que ladite décision, qui vise en particulier les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève notamment, d'une part, que M. A...ne peut se prévaloir desdites dispositions dès lors qu'il ne peut établir contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, reconnue tardivement, depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans, et, d'autre part, qu'il ne remplit pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour à un autre titre et ne produit pas, en outre, un visa de long séjour ; que la décision litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient que, disposant de ressources stables, il participe à l'entretien de sa fille de nationalité française, née en avril 2005 ; que, toutefois, l'intéressé ne produit, à l'appui de son allégation, qu'une attestation de la mère de l'enfant, avec laquelle il n'établit pas vivre en concubinage, dépourvue de toute justification quant aux conditions dans lesquelles il subviendrait aux besoins de sa fille ainsi qu'une lettre d'un médecin qui se borne à reproduire ses propres déclarations ; que, par suite, M. A...ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qu'il n'a d'ailleurs reconnue qu'en novembre 2009, depuis au moins deux ans ni, a fortiori, depuis sa naissance ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est fondé sur ce motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, a fait une exacte appréciation de la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions ;
- Considérant, enfin, que, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance que le requérant s'est vu remettre des récépissés de demande de titre de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation ne lui confère aucun droit à l'obtention d'un titre de séjour, ni le dispense de justifier du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois prévu par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'une carte de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; que, pour les motifs énoncés au point 8 ci-dessus, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point
- ci-dessus, M. A...n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ni même vivre avec la mère de cette dernière ; que, par ailleurs, l'intéressé, âgé de quarante-cinq ans, n'allègue pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où, selon ses propres déclarations, il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il serait au nombre des étrangers devant bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. A...soutient que la décision en cause méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'en cas de retour en Haïti, il ne pourrait notamment pourvoir aux besoins de sa famille restée en France compte tenu de la situation économique ce pays ; que, toutefois, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une vie familiale effective sur le territoire français et, en particulier, de la réalité et de l'intensité des liens qu'il aurait noués avec son enfant, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mars 2011 ; que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1102283 du 21 février 2013 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 13VE01153 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.