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11BX00479

CETATEXT000028056931 J3_L_2013_10_000001100479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056931.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/10/2013, 11BX00479, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX00479 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT DELAVALLADE M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour la commune d'Eysines, représentée par son maire en exercice, par Me Delavallade, avocat ; La commune d'Eysines demande à la cour : - à titre principal : 1°) d'annuler le jugement n°s 0500195,061959,083101,084092,083275 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la société Aquitaine Travaux Publics (ATP) la somme de 50 866 euros toutes taxes comprises, assortie, dans la limite de 10 000 euros, des intérêts moratoires à compter du 1er septembre 2004 et a mis à sa charge les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 10 232, 03 euros ; 2°) de mettre à la charge de ladite société la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de rejeter l'ensemble des demandes de la société Aquitaine Travaux Publics ; - à titre subsidiaire : 1°) de condamner solidairement la société Atelier de maîtrise d'oeuvre, M.B..., l'EURL Atelier Architecture 33 et la SARL Bureau d'études Polymidi à la garantir et relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la société Atelier de maîtrise d'oeuvre, de M. B..., et de l'EURL Atelier Architecture 33, la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me D...pour la commune d'Eysines, de Me E...pour MeA..., mandataire ad hoc de la société Atelier de maîtrise d'oeuvre et celles de Me C... pour M.B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée par Me Delavallade pour la commune d'Eysines ;

  1. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres lancé afin de réaliser les travaux d'extension de la piscine municipale, la commune d'Eysines a confié le 15 mai 2000 à la société Aquitaine Travaux Publics (ATP) le lot n° 7 " terrassement VRD espaces verts " pour un montant forfaitaire de 400 000 francs, soit 60 979,61 euros ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement solidaire, dont le mandataire est M.B..., architecte, et qui est composé de la société Atelier de maîtrise d'oeuvre, de l'EURL Atelier Architecture 33 et de la SARL Bureau d'études Polymidi ; qu'en cours de chantier, un différend est survenu concernant la réalisation de travaux de substitution de sols, non expressément prévus dans les cahier des clauses techniques particulières des différents lots et conduisant la société ATP à demander une expertise, ordonnée par le président du tribunal administratif de Bordeaux le 27 novembre 2001 ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert le 14 novembre 2003 et la réception des travaux du lot n° 7 le 1er août 2002, la société ATP a saisi le tribunal administratif de plusieurs demandes tendant notamment, dans le dernier état de ses écrits, à la condamnation de la commune d'Eysines, le cas échéant in solidum avec M.B..., la société Atelier de maîtrise d'oeuvre, l'EURL Atelier Architecture 33 et la SARL Bureau d'études Polymidi à lui verser, d'une part, la somme de 52 013,07 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, d'autre part, une somme globale de 34 405,87 euros en réparation des différents préjudices qu'elle prétend avoir subis en lien avec l'exécution du marché ; que par jugement du 18 novembre 2010, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint les quatre requêtes n°s 0500195, 0803101, 0803275 et 0804092 de la société ATP, a condamné la commune d'Eysines à lui verser la somme de 50 866 euros toutes taxes comprises, assortie, dans la limite de 10 000 euros, des intérêts moratoires à compter du 1er septembre 2004, et a mis à sa charge les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 10 232,03 euros ; que la commune d'Eysines relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant en premier lieu, que la commune d'Eysines soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens d'irrecevabilité soulevés à l'encontre des différentes demandes présentées devant les premiers juges par la société ATP ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a tout d'abord déclaré irrecevable la requête n° 0500195 au motif que si la société ATP a adressé au maître de l'ouvrage un projet de décompte final des travaux, il résulte de l'instruction qu'elle n'a à aucun moment mis en demeure celui-ci d'établir le décompte général et définitif nécessaire au déroulement de la procédure contradictoire imposée par les documents contractuels préalablement à la saisine du juge ; qu'il a ensuite longuement précisé les motifs de fait et de droit pour lesquels il a considéré que les demandes enregistrées les 1er, 10 juillet et 9 septembre 2008 étaient recevables, notamment au regard de la chronologie des réclamations et des dispositions du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux relatives à la contestation du décompte ; que toutefois, il a omis de statuer sur la fin de non recevoir tirée de ce que la réclamation du 20 août 2004 n'ayant pas été reçue par la commune, celle du 23 avril 2004 devait alors être regardée comme définitivement rejetée, et que par suite la forclusion de la requête n° 0500195 faisait obstacle à la recevabilité des requêtes présentées en 2008 après la notification du décompte général, dès lors que l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux excluait la possibilité de contester le décompte général en reprenant des réclamations qui ont déjà fait l'objet d'un règlement définitif ; qu'ainsi la commune est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité pour ce motif, et doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de la société ATP présentées dans les quatre requêtes n° 0500195, 0803101, 0803275 et 0804092, qu'il y a lieu de joindre ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
  4. Considérant que, selon l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. /Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. /Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sous réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article
  5. /Si les réserves sont partielles l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. " ; que l'article 50, auquel il est ainsi renvoyé, stipule que : "50-11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50-12 - Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50-21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50-22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50-23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage...50-
  6. Si dans le délai de 3 mois à partir de la date de réception ... du mémoire de l'entrepreneur mentionné au ... présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ... (celui-ci) peut saisir le tribunal administratif compétent (....). 50-
  7. Si dans le délai de 6 mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article ... l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable" ;
  8. Considérant en premier lieu, que l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux fait obligation à l'entrepreneur, en cas de litige avec la personne responsable du marché de lui adresser un mémoire de réclamation ; qu'en l'espèce, en l'absence de notification d'un décompte général par le maître de l'ouvrage, seule de nature à ouvrir la procédure prévue par l'article 13-44 précité, il résulte de l'instruction que la société ATP a adressé le 22 avril 2004 à la commune d'Eysines un mémoire qui, eu égard aux termes utilisés, doit être regardé comme mettant le maître de l'ouvrage en demeure d'établir le décompte général et, par suite, comme un mémoire de réclamation au sens de l'article 50-22 ; qu'il ressort des pièces produites devant le tribunal dans l'instance n°0500195 que la société a adressé le 20 août 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception à la commune une réclamation réitérant, en application de l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales, sa demande de paiement de travaux supplémentaires pour une somme de 52 024, 96 euros au motif que l'expert avait reconnu ce caractère aux substitutions de sols en litige ; que cette lettre porte elle-même le numéro du pli postal ; que la société produit le récépissé de dépôt portant le même numéro, ainsi que la réponse du receveur de la poste à sa réclamation faute de retour de l'accusé de réception, qui atteste que le pli a été distribué le 21 août à la commune, et porte un cachet de la poste ; que les circonstances que le nom du receveur ne soit pas indiqué, et qu'il n'y ait pas d'en-tête sur l'attestation ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère probant de ces éléments concordants, alors au surplus que des copies du même courrier ont été envoyées aux maîtres d'oeuvre, qui ont signé les accusés de réception le 21 août 2004, et sans que les dispositions de l'article 5-3 du cahier des clauses administratives générales fassent obstacle à ce que ce mode de preuve soit admis dans les circonstances particulières de l'espèce ; qu'ainsi la commune, qui au demeurant n'avait pas contesté dans sa première défense devant le tribunal avoir reçu cette réclamation, dont une copie portant le tampon d'arrivée dans ses services à la date du 23 août 2004 est jointe aux pièces annexées au mémoire qu'elle a elle-même produit le 5 février 2009 dans l'instance n° 0804092, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la requête n°0500195 enregistrée le 20 janvier 2005 était tardive faute de réitération de la réclamation, ni par suite que la réclamation du 22 avril 2004 aurait fait l'objet d'un règlement définitif au sens de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales faisant obstacle à sa reprise dans le cadre de la contestation du décompte définitif notifié en 2008 ;
  9. Considérant en deuxième lieu, que si la commune d'Eysines soutient également que les sommations d'huissier des 27 et 30 avril 2001, valant réserves sur les ordres de service des 6 et 25 avril 2001 demandant l'exécution des travaux, s'analyseraient comme des mémoires en réclamation, une telle qualification ne saurait résulter de la mise en demeure adressée par la société ATP à la maîtrise d'oeuvre et au maître d'ouvrage de prendre position sur la nature exacte des travaux à effectuer, leur étendue et leur caractère supplémentaire par rapport au marché, et de participer à un constat contradictoire sur place ; que par suite lesdites sommations n'ont fait courir aucun délai dont la commune serait fondée à se prévaloir pour soutenir une forclusion des demandes de la société ATP ;
  10. Considérant en troisième lieu, que si la société ATP a cru devoir présenter deux requêtes séparées, enregistrées au tribunal administratif sous les numéros 0803101 et 0803275, pour contester le rejet implicite de son mémoire de réclamation du 30 janvier 2008 dirigé contre le décompte général notifié le 3 janvier 2008, respectivement sur les fondements de l'article 50 puis de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, la circonstance que la première de ces requêtes serait irrecevable dès lors que seule la procédure de l'article 13 était applicable après la notification du décompte général est sans incidence sur la recevabilité des mêmes conclusions présentées, dans les délais prévus à l'article 13, dans la requête n° 0803275 ; que par suite, la commune d'Eysines n'est pas fondée à soutenir que la troisième requête enregistrée sous le n° 0804092, au demeurant de manière surabondante comme le reconnaît la société ATP, après le rejet explicite du mémoire de réclamation le 25 août 2008, serait irrecevable par voie de conséquence ;
  11. Considérant en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après la notification du décompte général par la commune d'Eysines le 3 janvier 2008, la société ATP lui a adressé un mémoire de réclamation qu'elle a reçu le 31 janvier 2008 ; que le 4 août 2008, a été substituée à la décision implicite née le 30 avril 2008 du silence gardé par la commune sur cette réclamation, une première décision explicite, elle-même retirée et remplacée par une seconde décision explicite le 25 août 2008, par laquelle la personne responsable du marché a rejeté la réclamation de la société ATP ; que, dès lors, les requêtes enregistrées par la société ATP au greffe du tribunal les 1er, 10 juillet et 9 septembre 2008 ont été présentées dans le délai de recours contentieux prévu par les dispositions de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, l'ensemble des fins de non-recevoir opposées par la commune d'Eysines doivent être écartées ; Sur le solde du marché :
  12. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'aucun document ayant servi de base à la consultation des entreprises soumissionnaires à l'appel d'offres ne faisait état de la nécessité de substituer des remblais sains aux remblais existants sur le terrain d'assiette ; que l'étude du sol figurant dans le dossier communiqué aux entreprises lors de l'appel d'offres se présentait comme une étude préliminaire datée du 21 décembre 1999 et évoquait la présence d'un sol sain ; qu'il n'est pas établi que la seconde étude de sol datée du 7 février 2000 évoquant l'éventualité, si nécessaire, de purger les remblais existants ait été communiquée à la société ATP avant la conclusion du marché du 15 mai 2000 ; que ni les dispositions de l'article 3.3.A du cahier des clauses administratives particulières du lot attribué à la société ATP ni celles de l'article 7.02.2 du cahier des clauses techniques particulières, invoquées par la commune d'Eysines, selon lesquelles " l'entrepreneur est tenu de se rendre compte de l'état des lieux afin de recueillir tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l'établissement de son devis qui sera forfaitaire ", ni aucune autre disposition du marché n'imposaient à la société titulaire du lot de réaliser une étude complète du sol ; que dès lors la commune d'Eysines n'est pas fondée à soutenir que les travaux de substitution des remblais avec compactage, demandés par le cabinet Alios en octobre 2000, et dont l'opportunité a fait l'objet de discussions par la maîtrise d'oeuvre avant qu'elle impose leur réalisation en janvier 2001, auraient été compris dans le marché conclu par la société ATP ;
  13. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les travaux de substitution des remblais réalisés par la société ATP étaient, du fait de la nature du terrain d'assiette, indispensables à la bonne exécution du chantier dans les règles de l'art ;
  14. Considérant en troisième lieu, que, dans ces conditions, le caractère forfaitaire du marché ne fait pas obstacle à ce que les travaux supplémentaires réalisés par la société ATP soient réglés à l'entreprise en sus du montant prévu par le marché initial, alors même qu'ils n'auraient pas été expressément notifiés par ordres de service du maître d'oeuvre et qu'ils n'auraient pas été approuvés par le maître d'ouvrage, lequel avait cependant sollicité à plusieurs reprises la maîtrise d'oeuvre pour chiffrer la plus-value qu'impliquaient les recommandations du bureau Veritas sur la purge des sols ;
  15. Considérant en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'afin de substituer des remblais sains aux remblais en place sur le terrain d'assiette du projet et de le purger en totalité, la société ATP a réalisé, en sus des travaux prévus dans le forfait, des travaux de fouilles, de reprise et d'apport de remblais d'un volume, vérifié par un géomètre expert, de 852 mètres cubes, ainsi que des essais et des travaux de repliement ; qu'elle a également réalisé à ce même titre un sondage à la pelle ainsi que des plans d'exécution ; qu'au total, la société ATP a ainsi exposé au titre des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés la somme de 50 866 euros toutes taxes comprises ; qu'en revanche, le caractère forfaitaire du marché, dont les clauses stipulaient que les prix n'étaient ni actualisables, ni révisables, fait obstacle à la réévaluation de cette somme à titre de révision des prix demandée par la société ATP ;
  16. Considérant en cinquième lieu, que si la société ATP demande la somme de 1 646,19 euros au titre des deux sommations par exploits d'huissier qu'elle a fait réaliser pour expliciter les réserves émises aux ordres de services des 6 et 25 avril 2001, et pour inviter les maîtres d'oeuvre et la commune d'Eysines à réaliser un constat contradictoire préalable à l'exécution des travaux de remblais, il ne résulte pas de l'instruction que ces dépenses aient été utiles à la solution du litige ; que si elle demande également la somme de 15 000 euros au titre des frais induits par la procédure et l'expertise judiciaire, elle ne produit aucun justificatif de nature à établir la réalité de ces dépenses ; qu'enfin, la société requérante n'établit pas avoir subi des troubles dans ses conditions d'exploitation en raison de l'absence de paiement de ces travaux supplémentaires ; que la demande doit dès lors être rejetée ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde dû à la société ATP au titre du marché conclu avec la commune d'Eysines doit être fixé à 50 866 euros toutes taxes comprises ; Sur les intérêts :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final (...) " ;
  19. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites devant la cour que la commune d'Eysines et la maîtrise d'oeuvre ont reçu le 15 novembre 2002 le décompte final établi par la société ATP ; que cette réception par la commune d'Eysines a fait courir un délai de quarante-cinq jours expirant le 31 décembre 2002 ; qu'à cette date, la commune aurait dû notifier à l'entreprise le décompte général ; que le retard dans l'établissement du solde du marché n'est pas imputable à la société ATP ; qu'aux termes de l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991, applicable : " pour les marchés d'une durée supérieure à six mois, le délai de mandatement est de deux mois à compter de la notification du décompte général " ; que la personne publique était ensuite tenue de mandater le solde du marché avant l'expiration d'un délai de deux mois, soit au plus tard le 28 février 2003 ; qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires étaient dus à compter du 1er mars 2003 jusqu'au paiement de la somme principale ; Sur les conclusions dirigées contre la maîtrise d'oeuvre:
  20. Considérant en premier lieu, que la commune d'Eysines ne produit aucun élément de nature à établir que la maîtrise d'oeuvre, qui n'était pas chargée de l'étude complète des sols, ait été informée de la nécessité de substituer des remblais sains aux remblais existants sur le terrain d'assiette lors de la constitution du document ayant servi de base à la consultation des entreprises soumissionnaires à l'appel d'offres lancé le 13 avril 2000 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à cette date, la maîtrise d'oeuvre ne disposait que de la première étude du sol datée du 21 décembre 1999 évoquant la présence d'un sol sain ; que la maîtrise d'oeuvre a mentionné dans le dossier communiqué aux entreprises lors de l'appel d'offres cette première étude qui ne laissait pas envisager qu'elle serait suivie d'une autre étude ; que, contrairement à ce que la commune soutient, il n'est pas établi que la seconde étude de sol réalisée le 7 février 2000 par le cabinet Alios proposant de purger les remblais existants, ait été communiquée à la maîtrise d'oeuvre avant la tenue d'une réunion à la mairie d'Eysines le 5 octobre 2000 ; que, compte-tenu de ces circonstances, il ne saurait donc être reproché à la maîtrise d'oeuvre d'avoir commis une faute engageant sa responsabilité pour n'avoir pas prévu tous les travaux nécessaires à la réalisation du projet dans le document ayant servi de base à la consultation des entreprises participant à l'appel d'offres ;
  21. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que dès qu'elle a eu connaissance en septembre 2000 de la deuxième étude de sols faisant état de l'éventuelle nécessité d'une substitution des remblais, qui ne lui a été transmise par la commune que le 5 octobre 2000, la maîtrise d'oeuvre a fait réaliser des sondages et des "essais à la plaque" pour vérifier la nature des sols du terrain d'assiette et a demandé au bureau d'études des sols de préciser sa position sur la nécessité de substitution des remblais ; qu'ayant obtenu en janvier 2001, l'accord du maître d'ouvrage sur la réalisation des travaux de substitution, la maîtrise d'oeuvre a adressé le 2 mars 2001 un avis, resté sans réponse, chiffrant le montant de ces travaux et faisant ressortir leur surestimation par l'entreprise ; que dès lors la commune d'Eysines n'est pas fondée à soutenir que la maîtrise d'oeuvre aurait manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son devoir de conseil en cours de chantier ;
  22. Considérant en troisième lieu, que la commune d'Eysines a tardé à reconnaître le caractère de travaux supplémentaires de la substitution des sols réalisée par la société ATP ; que, par suite, la circonstance que la maîtrise d'oeuvre a ensuite également tardé à communiquer le projet de décompte général de la société ATP ne suffit pas à justifier qu'elle garantisse la commune des intérêts moratoires mis à sa charge en raison du délai de paiement du solde du marché ;
  23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à titre subsidiaire par la commune d'Eysines et tendant à la condamnation solidaire de la société Atelier de maîtrise d'oeuvre, de M.B..., de l'EURL Atelier Architecture 33 et de la SARL Bureau d'études Polymidi à la garantir et relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre doivent être rejetées ;
  24. Considérant que pour les motifs exposés aux points 17 et 18, les demandes de la société ATP tendant à la condamnation solidaire de la société Atelier de maîtrise d'oeuvre, de M. B..., de l'EURL Atelier Architecture 33 et de la SARL Bureau d'études Polymidi doivent être rejetées ; Sur les frais de l'expertise :
  25. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais, taxés et liquidés à la somme de 10 232,03 euros, à la charge de la commune d'Eysines; Sur le surplus des conclusions des parties :
  26. Considérant qu'en l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre, les conclusions de M.B..., de la société Atelier de maîtrise d'oeuvre, de l'EURL Atelier Architecture 33 et de la SARL Bureau d'études Polymidi tendant à être garantis et relevés indemnes des condamnations prononcées à leur encontre, sont devenues sans objet ;
  27. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 novembre 2010 est annulé. Article 2 : La commune d'Eysines est condamnée à verser à la société Aquitaine Travaux Publics la somme de 50 866 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts moratoires à compter du 1er mars 2003 jusqu'à complet paiement. Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 232,03 euros, sont mis à la charge de la commune d'Eysines. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 No 11BX00479 39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.

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