CETATEXT000028056933 J3_L_2013_10_000001200196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056933.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08/10/2013, 12BX00196, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00196 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DRONNEAU CABINET FIDAL M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000051, 1000179 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé M. et Mme B...A...des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et a mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rétablir M. et Mme A...au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2007, à concurrence de la réduction prononcée en première instance, avec toutes les conséquences de droit. ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 1. Considérant que l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :1° Pour les propriétés urbaines : (...)
- f)pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / (...) / L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. / (...) / Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ; 2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er juillet 2001. (...) " ; 2. Considérant que M. et Mme A...ont acquis en juillet 1999 un appartement de type T3, dans un immeuble situé à Limoges dont la construction a été achevée le 23 janvier 2001 ; qu'ils ont loué cet appartement des mois de juillet 2001 à juin 2006, puis de nouveau à compter du 15 juillet 2007 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration leur a adressé le 26 mars 2009 une proposition de rectification remettant en cause, pour défaut de location effective et continue, l'amortissement qu'ils avaient pratiqué, en application des dispositions précitées du
- f)du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts pendant les années 2001 à 2007 ; 3. Considérant que la circonstance qu'un logement soit resté vacant pendant une longue période n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder un contribuable comme n'ayant pas respecté l'engagement de location qu'il avait souscrit afin de bénéficier de l'amortissement institué par les dispositions du
- f)du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, dès lors qu'il établit, par les pièces qu'il produit, avoir accompli les diligences nécessaires pour que son logement soit rapidement reloué après le départ de son locataire ; 4. Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, il résulte de l'instruction que, leur locataire ayant donné congé à partir du 30 juin 2006, M. et Mme A...ont au moins à trois reprises, les 15 mai 2006, 21 septembre 2006 et 13 avril 2007, pour des durées variables de deux à trois semaines à chaque fois, fait paraître dans un journal spécialisé dans les annonces de particuliers et sur un site Internet, des annonces mettant en location leur appartement ; qu'ils ont ensuite confié la mise en location de ce bien à une agence immobilière à compter de mai et juin 2007 en consentant alors deux baisses successives du montant du loyer demandé ; que le montant initial du loyer demandé correspondant au montant du loyer versé par le dernier locataire, ce loyer ne peut être regardé comme dissuasif par rapport à l'état du marché ; qu'eu égard au caractère répété des actions de M. et Mme A...pour relouer leur appartement, ceux-ci doivent être regardés comme ayant accompli les diligences nécessaires pour pourvoir à la location de leur appartement, alors même que leur logement est resté vacant pendant une durée d'un an et quinze jours ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à la demande de M. et Mme A... et prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12BX00196 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.