CETATEXT000028056937 J3_L_2013_10_000001201418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056937.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08/10/2013, 12BX01418, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01418 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DRONNEAU RICHARD M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant au..., par Me B... ; M. et Mme C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002888 et 1002889 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...détient 90% du capital de la société civile immobilière JCH dont l'activité est la location de locaux professionnels ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause, faute de justificatifs, la déduction d'une somme de 32 765 euros, opérée sur la déclaration de revenus fonciers de la société de l'année 2005; que M. et Mme C...interjettent appel du jugement du 12 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont résulté, à proportion des droits de M. C... dans la société, au titre de l'année 2005 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions et remboursement. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites... " ; qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts (...), les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. " ; qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant de réintégrer dans le revenu foncier de la société civile immobilière JCH, par proposition de rectification du 3 décembre 2008, les dépenses d'entretien et de réparation qu'elle avait déduites , l'administration lui avait adressé une demande d'information afin de lui permettre de produire les justificatifs des sommes portées en déduction ; que la société s'est abstenue de répondre ; que l'administration fiscale a alors mis en oeuvre la procédure de rectification contradictoire ; que les requérants soutiennent que l'administration a ainsi privé le contribuable de garanties substantielles en opérant une confusion entre la procédure de rectification contradictoire et les autres moyens ou procédures à la disposition de l'administration pour le contrôle des revenus fonciers qui sont prévus au deuxième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, qui n'ont pas de caractère contraignant, n'interdisaient pas à l'administration fiscale de mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire qu'elle était en droit d'utiliser, en présence d'une déduction de charges non justifiées, sans demande de justification préalable ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'absence de réponse de la société n'a eu aucune conséquence sur la procédure d'imposition et n'a privé le contribuable d'aucun droit ; que cette demande avait pour seul objet de permettre au contribuable de régulariser sa situation ; que la société JCH n'ayant pas fait usage de cette faculté, l'administration était en droit de lui notifier une proposition de rectification ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la procédure de rectification contradictoire était fondée non sur un motif de procédure tiré du défaut de réponse, mais sur motif de fond tiré de l'absence de tout justificatif des charges déduites ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent les époux C...en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01418 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.