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12BX02172

CETATEXT000028056943 J3_L_2013_10_000001202172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056943.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08/10/2013, 12BX02172, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02172 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU DUMAS M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. B... demeurant..., par Me Dumas, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001943 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des affaires culturelles d'Aquitaine du 26 mars 2010 refusant d'accorder une protection au titre des monuments historiques au musée-aquarium d'Arcachon ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la situation du musée-aquarium d'Arcachon dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du patrimoine ; Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; - les observations de Me Dumas, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M. A...a saisi le directeur régional des affaires culturelle d'Aquitaine, par courrier du 9 octobre 2009, d'une demande tendant à l'instauration d'une mesure de protection au titre des monuments historiques en faveur du bâtiment affecté à l'usage de musée-aquarium sur le territoire de la commune d'Arcachon ; qu'à la suite d'un avis défavorable de la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites, émis le 25 mars 2010, le directeur régional des affaires culturelles a rejeté la demande de M. A... par décision du 26 mars 2010 ; que ce dernier interjette appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du directeur régional des affaires culturelles ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a joint à sa requête copie du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 2012 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la culture et de la communication et tirée du défaut de production du jugement attaqué ne peut qu'être écartée ;
  3. Considérant, d'autre part, que, si l'article R. 412-2 du code de justice administrative impose aux parties d'établir un inventaire détaillé des pièces produites à l'appui des requêtes et mémoires, cette exigence n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité ; que, dès lors, la ministre de la culture et de la communication ne fait pas valoir pertinemment, pour contester la recevabilité de la requête, que M. A...n'a pas mentionné le jugement attaqué sur l'inventaire des pièces produites joint à sa requête ; Sur la régularité du jugement :
  4. Considérant que, devant le tribunal administratif, M. A...a invoqué le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu le 25 mars 2010 par la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen, qui n'est pas inopérant ; que le jugement attaqué est ainsi irrégulier et doit, par suite, être annulé ;
  5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif et qui doit être regardée comme dirigée contre la décision du directeur régional des affaires culturelles du 26 mars 2010 ; Sur les conclusions d'annulation :
  6. Considérant, en premier lieu, que, si M. A...soutient que la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites était irrégulièrement composée lorsqu'elle a rendu l'avis du 25 mars 2010, il résulte de l'instruction que ce moyen, qui se rattache à la légalité externe de la décision, a été soulevé pour la première fois devant les premiers juges par mémoire enregistré le 11 mai 2012, soit plus de deux mois après l'enregistrement, le 29 mai 2010, de la demande, qui ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision du directeur régional des affaires culturelles ; que, dès lors, ce moyen, qui relève d'une cause juridique distincte, n'est pas recevable ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 février 1999 alors en vigueur : " La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet de région, est chargée d'émettre un avis : / - sur les demandes de classement ou d'inscription d'immeubles au titre des monuments historiques... " et qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Une délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites examine les demandes ou propositions de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques qui lui sont soumises. Elle peut émettre, sur ces propositions, un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour leur présentation devant la commission " ; que la circonstance que, lors de la séance du 25 mars 2010, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites d'Aquitaine ait examiné 27 demandes de protection au titre des monuments historiques ne révèle pas, par elle-même, l'absence d'un examen sérieux de la demande présentée par M. A... au sujet du musée-aquarium d'Arcachon ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-1 du code du patrimoine : " Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative... " et qu'aux termes de l'article L. 621-25 de ce code : " Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il a été construit à la fin de second empire, à l'occasion d'une exposition " internationale " de pêche et d'aquiculture à l'été 1866, et s'il présentait alors des éléments de décoration extérieure propres à l'architecture locale, l'immeuble dont s'agit a été manifestement remanié et, ayant perdu son aspect initial, comporte dorénavant une façade qui ne se distingue pas des bâtiments quelconques qui l'entourent ; que la circonstance, évoquée par le requérant, qu'il soit construit en bois, à l'instar de nombreux bâtiments à usage de communs dans ce secteur à proximité immédiate d'une vaste zone forestière, ne lui confère pas une particularité de nature à justifier une protection au titre des monuments historiques ; qu'il n'est pas contesté que l'intérieur du bâtiment a été modifié, pour être modernisé et ce, en dernier lieu, à la fin des années soixante ; que le fait que des scientifiques aient pu mener des recherches dans un laboratoire installé dans ledit bâtiment ne donne pas à ce dernier un intérêt d'histoire suffisant pour rendre désirable sa conservation ni même sa préservation ; que M. A...ne peut utilement critiquer la mesure de protection dont a fait l'objet le phare du Cap Ferret pour contester l'avis de la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites sur le musée-aquarium d'Arcachon ; qu'il suit de là que l'avis défavorable de la délégation permanente ne repose pas sur une appréciation erronée de l'intérêt que représente le bâtiment en cause ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre de la culture et de la communication, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur régional des affaires culturelles d'Aquitaine du 26 mars 2010 rejetant sa demande tendant à l'instauration d'une mesure de protection, au titre des monuments historiques, du musée-aquarium d'Arcachon ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur ce fondement, de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 200 euros au profit de l'Etat, au titre des frais exposés par ce dernier en première instance ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1001943 du 14 juin 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée pour M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. Article 3 : M. A...versera à l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 12BX02172 41-01-01-01 Monuments et sites. Monuments historiques. Classement. Classement des immeubles.

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