CETATEXT000028056947 J3_L_2013_10_000001202195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056947.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/10/2013, 12BX02195, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02195 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT SCP SALESSE Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012 par télécopie et régularisée le 21 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Salesse, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100426 du 27 juin 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a ramené le montant des frais et honoraires de l'expertise qui lui a été confiée de 18 816,56 euros à 15 065,28 euros ; 2°) de fixer à 18 816,56 euros le montant desdits frais et honoraires ; 2°) de mettre à la charge de la société Eparco la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me de Lamarque, avocat de M.B... ;
- Considérant que la commune de Saint Michel de Bannières a confié à la société Eparco la construction d'une station d'épuration de 250 équivalents-habitants en régime permanent et 320 équivalents-habitants en pointe, réceptionnée en octobre 2000 ; que se prévalant de dysfonctionnements de l'ouvrage, elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'expertise ; que par ordonnance du 10 mars 2010, le président du tribunal administratif a désigné M. B...avec notamment pour mission de décrire la nature des désordres, donner tous éléments d'appréciation sur leur origine ou les causes, dire s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et préciser les risques encourus, et déterminer la nature, le délai et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ainsi que les préjudices subis du fait de l'évolution des désordres constatés ; qu'après dépôt du rapport de l'expert le 30 septembre 2010, le président du tribunal administratif de Toulouse a, par ordonnance du 20 décembre 2010, taxé et liquidé les frais et honoraires d'expertise dus à M. B...à la somme de 18 816,56 euros, et les a mis à la charge de la commune de Saint Michel de Bannières ; que, sur la demande de la société Eparco, le tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement n° 1100426 du 27 juin 2012 dont M. B...relève appel, ramené le montant de ces frais et honoraires à la somme de 15 065,28 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-5 du code de justice administrative : " Les parties (...) ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. (...) la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance (...) est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Toulouse, auteur de l'ordonnance de taxation des frais et honoraires de M.B..., a été avisé le 16 février 2011 du recours formé par la société Eparco et invité à produire ses observations écrites ; que la circonstance qu'ainsi mis à même de présenter ses observations, il n'en ait produit aucune, ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif de Bordeaux statue le 27 juin 2012 sur la requête dont il était saisi ; que le jugement attaqué n'est par suite entaché d'aucune irrégularité ; Sur le bien fondé de la réduction des frais et honoraires de l'expert :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts (...) ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la juridiction saisie en vertu de l'article R. 761-5 du même code de réduire le montant des honoraires, frais et débours qui lui paraissent excessifs ;
- Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a réduit le montant total des frais et honoraires de l'expertise de M. B...à la somme de 15 065,28 euros, en ramenant le montant des honoraires de 11 660 euros à 9 660 euros et celui des frais divers de 7156, 56 euros à 5 405, 28 euros ;
- Considérant en premier lieu, que les sommes demandées par M. B...au titre des frais engagés ne sont assorties d'aucun justificatif, ainsi que l'a relevé le tribunal ; que M. B...ne conteste pas en appel n'avoir pas adressé les factures de six repas et une nuit d'hôtel que le tribunal a retirés du montant des frais de déplacement ; que l'appelant, qui ne peut utilement se prévaloir de la grille des coûts moyens éditée par la cour d'appel de Toulouse, au demeurant pour l'année 2011 postérieure à l'expertise ne conteste pas avoir surévalué ses frais de déplacement au regard des distances effectivement parcourues ; qu'il ressort par ailleurs de l'état des frais et débours qu'il a présenté au tribunal qu'il a simultanément demandé des frais de secrétariat, des frais d'établissement des lettres, lesquels au demeurant selon la grille dont il se prévaut intègrent les frais de secrétariat et le coût postal, et en sus des frais d'affranchissement que c'est à bon droit que le Tribunal a écarté comme dépourvus de justificatifs les frais postaux supplémentaires, et retenu les tarifs d'usage pour fixer le coût des photocopies en noir et blanc à 0,10 euro l'unité, celui d'un envoi par lettre simple à 4 euros et celui d'un envoi par courrier recommandé à 6 euros ; que par suite, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait une appréciation insuffisante des frais alloués à M. B...en réduisant leur montant à la somme de 5 405, 28 euros ;
- Considérant en second lieu, que dans le rapport d'expertise litigieux, M. B...s'est borné à indiquer qu'aucun chiffrage des préjudices ne lui avait été proposé par le maitre d'ouvrage, sans justifier en avoir sollicité un ; que s'il a conclu que la station, affectée de vices de conception, devait être remplacée par une nouvelle qui pourrait retenir un lagunage prévu pour 320 équivalents-habitants, il s'est borné à évaluer à un coût global " voisin " des 250 000 euros les travaux nécessaires, sans préciser sur quelles bases il avait procédé à cette évaluation ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il a incomplètement rempli sa mission ; qu'en réduisant de 2 000 euros le montant des honoraires dus à l'intéressé, le tribunal administratif ne s'est pas livré à une appréciation erronée des circonstances de l'affaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ramené le montant de ses frais et honoraires à la somme de 15 065,28 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Eparco, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02195 54-06-05-10 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Frais d'expertise.