CETATEXT000028056951 J3_L_2013_10_000001202433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056951.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/10/2013, 12BX02433, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02433 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu le recours, enregistré le 5 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1001248 du 24 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision " 48 SI " du 12 mars 2010 par laquelle il a constaté l'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul de M. B...A..., en tant que ce jugement a annulé les cinq retraits de points faisant suite aux infractions commises par ce dernier les 19 juin, 4 août, 2 et 5 septembre 2008 et 7 juin 2009 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- Considérant qu'à la suite de différentes infractions au code de la route commises entre 2008 et 2009, le ministre de l'intérieur a notifié par décision 48 " SI " le 12 mars 2010 à M. A... la perte de validité de son permis de conduire ; que le ministre relève appel du jugement n° 1001248 du 24 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision, en tant qu'ont été annulés cinq des neuf retraits de points qu'il avait prononcés, ceux faisant suite aux infractions commises par M. A...les 19 juin, 4 août, 2 et 5 septembre 2008 et 7 juin 2009, toutes constatées par un radar automatique fixe ;
- Considérant que, pour annuler ces cinq décisions, le premier juge a estimé que la circonstance que le contrevenant ait acquitté, à la suite de l'émission des titres exécutoires, les cinq amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions n'était pas de nature à elle seule à démontrer que l'administration avait satisfait à son obligation d'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : "Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 (...)" ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur n'a produit ni en première instance ni en appel les procès-verbaux constatant les infractions relevées les 19 juin, 4 août, 2 et 5 septembre 2008 et 7 juin 2009, ni justifié leur réception par l'intéressé ; qu'il ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer que l'intéressé aurait pris connaissance de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sur les conséquences de ces infractions sur son permis de conduire avant que soit établie la réalité de ces infractions par l'émission des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la seule circonstance que M. A...a payé les amendes forfaitaires majorées à raison de ces infractions, sans les contester, ne suffit pas à faire présumer que l'intéressé a eu connaissance de l'avis de contravention initial comportant cette information ; que si le ministre fait valoir que les nouveaux formulaires d'avis d'amende forfaitaire majorée comporteraient des informations suffisantes, il n'établit en tout état de cause pas que le modèle qu'il produit serait celui envoyé au contrevenant à la date des infractions en litige ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses décisions portant retrait de cinq points du permis de conduire de M. A...et, par voie de conséquence, la décision du 12 mars 2010 constatant la perte de validité de ce titre ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX02433 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.