CETATEXT000028056953 J3_L_2013_10_000001202590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056953.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/10/2013, 12BX02590, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02590 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT LACOSTE Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lacoste, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003429 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 10 août 2010 refusant d'échanger son permis de conduire ivoirien contre un titre de circulation français ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - et les observations de Me Lacoste, avocat de M. A...;
- Considérant que M. A...a présenté en septembre 2009 une demande d'échange de son permis de conduire délivré en Côte d'Ivoire contre un titre français, qui a été rejetée par le préfet de la Gironde le 10 août 2010 au motif que le document présenté n'était pas authentique ; que M. A...relève appel du jugement n° 1003429 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de ce refus ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment des énonciations de la fiche relatant les étapes de l'instruction, que le mémoire du ministre enregistré le 29 mars 2012 et contenant en pièces jointes l'attestation de faux datée du 4 mars 2010 transmise par bordereau du 6 avril du consulat de France à Abidjan et celle du 9 septembre 2010 produite par les autorités ivoiriennes, a bien été communiqué à M. A...; que celui-ci n'a pas réclamé copie des pièces jointes qui auraient été manquantes ; que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur la légalité du refus d'échange :
- Considérant en premier lieu, que les décisions par lesquelles les préfets refusent l'échange d'un permis de conduire délivré par un Etat ni membre de la communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen contre un permis français constituent des mesures de police ; que, dès lors, elles doivent être motivées en application des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté du 10 août 2010 du préfet de la Gironde mentionne l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen et fait état des démarches d'authentification entreprises par l'administration auprès des autorités ivoiriennes, lesquelles ont attesté que le titre dont se prévalait M. A...est un faux ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui ne saurait s'appuyer sur les mentions moins précises de la lettre de notification, doit être écarté ;
- Considérant en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-3 du code de la route : "Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
- Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 alors en vigueur : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. " ;
- Considérant qu'eu égard à l'incertitude pesant sur l'authenticité du document présenté par l'intéressé, et nonobstant le certificat d'authenticité émanant des autorités ivoiriennes produit par M. A...à l'appui de sa demande, document qui ne crée pas de droits acquis pour l'obtention d'un titre français, le préfet de la Gironde a transmis le 7 octobre 2009 aux services locaux du ministère des affaires étrangères, pour saisine des autorités ivoiriennes, une demande tendant à ce que celles-ci attestent de l'authenticité du permis de conduire de l'intéressé ; que les autorités ivoiriennes ont confirmé à deux reprises les 4 mars et 4 juin 2010, que le numéro du permis dont l'échange était demandé n'avait pas été attribué et que le cachet de l'autorité avait été falsifié ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde n'ayant plus de doute sur l'absence d'authenticité du document qui lui était soumis, pouvait légalement rejeter la demande dont il était saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route, sans attendre la réception d'un troisième certificat confirmatif des deux précédents précisant que l'attestation d'authenticité établie en septembre 2009 et présentée par M. A...à l'appui de sa demande était nulle et non avenue ; que M. A...ne peut dès lors se prévaloir d'un certificat d'authenticité dont les autorités qui l'ont délivré ont reconnu l'inexactitude, lequel n'avait créé aucun droit à son profit ;
- Considérant en troisième lieu, que M. A...s'est prévalu à la veille de la clôture de l'instruction d'un jugement de relaxe du chef d'usage de faux permis de conduire rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 12 juin 2013 au motif que les faits étaient " insuffisamment caractérisés ", sans autre précision ; que toutefois, l'autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives ne s'attache qu'aux décisions de ces juridictions qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique, en ce qui concerne, d'une part, les constatations de fait qui en sont le support nécessaire et, d'autre part, lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui lui servent de fondement constituent une infraction pénale, la qualification juridique donnée à ces faits ; que toutefois, la légalité de la décision de refus d'échange du permis de conduire n'est pas subordonnée à la condition que les faits qui lui servent de fondement constituent une infraction pénale ; qu'au demeurant, le juge pénal ne s'est en l'espèce nullement prononcé sur la matérialité des faits reprochés à M. A...et, par conséquent, sur l'authenticité de son permis de conduire ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier pénal, ni de rechercher si la décision du 12 juin 2013 est devenue définitive, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en quatrième lieu, que si M. A...allègue être victime de discrimination systématique de la part du pouvoir ivoirien en place à cette époque à l'encontre des musulmans du Nord, communauté dont il fait partie, ces seules allégations ne démontrent pas l'inexactitude des attestations de faux délivrées par les autorités compétentes, ni par suite que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées de l'arrêté du 8 février 1999 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 12BX02590 49-04-01-04-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Délivrance.