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13BX00508

CETATEXT000028056965 J3_L_2013_10_000001300508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056965.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/10/2013, 13BX00508, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00508 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DE BOYER MONTEGUT Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. C...B...A..., élisant domicile..., par Me de Boyer Montegut, avocat ; M. B...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203352 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de la Haute-Garonne du 30 mai 2012 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; Vu, enregistrée le 6 septembre 2013, la note en délibéré présentée pour M. B...A... par Me de Boyer Montegut ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant nigérien, né le 13 octobre 1987, est entré régulièrement en France le 2 octobre 2006 afin de poursuivre ses études ; qu'il a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " dont il a sollicité le renouvellement le 16 janvier 2012 ; que M. B...A...relève appel du jugement n° 1203352 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mai 2012 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 mai 2012 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L.111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon. / (...) / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (... ) " ; que l'article 12 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " ; qu'aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une inscription ou d'une préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession des moyens d'existence suffisants. " ; qu'enfin, selon l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger (...) " ;
  3. Considérant en premier lieu, que M. B...A...reproche au préfet d'avoir insuffisamment motivé son arrêté en ne visant pas les dispositions de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'article 12 de la convention franco-nigérienne qui renvoie à ce code, ne comporte pas de dispositions équivalentes à celles du 4° du II de l'article L. 313-7 dudit code ; que M. B...A...fait également valoir qu'il devrait pouvoir bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'étudiant dès lors qu'il a été scolarisé dans un établissement français à l'étranger durant trois ans et qu'il est titulaire d'un baccalauréat français préparé dans cet établissement relevant de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
  4. Considérant cependant qu'il résulte des stipulations et dispositions précitées que la carte de séjour mentionnée par le 4° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est délivrée de plein droit qu'aux ressortissant étrangers remplissant les conditions énoncées par ces dispositions et sollicitant, pour la première fois, un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration subordonne le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " au caractère sérieux des études poursuivies ; que, M. B...A...qui sollicite, non la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant mais le renouvellement de celui-ci, ne saurait dès lors se prévaloir utilement de ces dispositions ; que par suite, le préfet n'avait pas à les viser ; que les moyens ainsi invoqués ne peuvent par suite qu'être écartés ;
  5. Considérant en deuxième lieu, que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B... A..., le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur son échec au master I " électronique, électrotechnique et automatique " au titre de l'année universitaire 2010/2011, en soulignant son manque d'assiduité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne s'était pas présenté à l'ensemble des épreuves, son relevé de notes indiquant la mention " défaillant " sur la moitié d'entre elles pour la première session, et pour la totalité sauf une à la deuxième session et qu'il n'a obtenu à cet examen qu'une moyenne de 6,6 sur 20 ; que M. B...A...ne peut utilement se prévaloir des attestations des 12 et 15 juillet 2012 émanant du directeur adjoint du département et de l'un de ses professeurs indiquant qu'au titre de l'année suivante 2011/2012, il s'est présenté à toutes les épreuves et a suivi sa formation avec assiduité ; que dans ces conditions, et alors même que M. B...A...avait validé, en quatre ans, une licence en " sciences de l'ingénieur " à l'Université de Toulouse III en 2010, c'est à juste titre que le préfet a constaté le 30 mai 2012 l'absence de caractère sérieux des études de M. B...A...; que, par suite, les décisions par lesquelles le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ne sont pas entachées d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-nigérien susvisé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A..., qui ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir, pour contester la décision attaquée du 30 mai 2012, des circonstances postérieures que constituent sa réussite au master I " Conversion de l'énergie-Systèmes électriques " et son acceptation en master II au titre de l'année 2013-2014, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00508 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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