CETATEXT000028056969 J3_L_2013_10_000001300702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056969.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08/10/2013, 13BX00702, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00702 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU DUPONTEIL M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 mars 2013, présentée pour Mme A...C..., domiciliée..., par MeB... : Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201492 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 9 septembre 1982, est entrée irrégulièrement en France le 5 avril 2010 selon ses dires et a sollicité l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2012 ; que, par arrêté du 17 septembre 2012, le préfet de la Haute-Vienne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 31 janvier 2013, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2012 susmentionné ; Sur le refus de titre :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Haute-Vienne, en date du 17 septembre 2012, portant refus de titre de séjour mentionne les considérations de droit applicables et rappelle l'ensemble des éléments déterminants de la situation de Mme C...au regard du séjour, de sa vie privée et familiale ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement en France le 5 avril 2010 à l'âge de vingt-huit ans et a vécu jusqu'alors dans son pays d'origine où elle conserve des attaches familiales ; que la production de pièces attestant d'une domiciliation chez M. D...ne suffit pas à établir l'existence de la relation de concubinage dont elle se prévaut avec ce dernier ; qu'au demeurant, la communauté de vie alléguée est très récente ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été opposé ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a violé ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que l'arrêté en litige vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent l'obligation de quitter le territoire français et dispensent l'obligation de quitter le territoire français de motivation spécifique ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que Mme C...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire " ; que cette décision qui vise l'article L. 513-2 du code précité, mentionne également différents éléments de la situation personnelle de MmeC... ; qu'elle doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par la mention que l'intéressée est de nationalité congolaise et qu'elle n'établit pas, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine des peines ou traitements proscrits par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient MmeC..., la décision fixant son pays de renvoi est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte qu'ainsi qu'il a été dit précédemment que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; que, par suite, et en tout état de cause, Mme C...n'est pas fondée à invoquer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir qu'un retour dans son pays d'origine est impossible en raison des craintes qu'elle a " pu relater auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ", la requérante n'apporte, pas plus devant la cour que devant le tribunal, d'élément de nature à étayer la méconnaissance alléguée de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2012, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' N° 13BX007022 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.