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13BX00791

CETATEXT000028056974 J3_L_2013_10_000001300791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056974.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/10/2013, 13BX00791, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00791 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CASADEBAIG Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la décision n° 335589, en date du 4 février 2013, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 08BX02720-08BX02722 du 10 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions de la commune de Saint-Lanne et du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire tendant à l'annulation du jugement n° 0602061 du 5 août 2008 du tribunal administratif de Pau qui avait annulé, à la demande de M. et MmeA..., l'arrêté du 27 septembre 2006 du maire de la commune de Saint-Lanne délivrant au nom de l'Etat, un permis de construire à la société civile immobilière Peleyre et d'autre part, renvoyé l'affaire à la cour ; Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2008, sous le n° 08BX02720, présentée pour la commune de Saint-Lanne, par Me Casadebaig, avocat ; La commune de Saint-Lanne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0602061 du 5 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et MmeA..., l'arrêté en date du 27 septembre 2006 par lequel le maire de Saint-Lanne a délivré à la SCI Peleyre un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu, II), le recours enregistré le 4 novembre 2008 au greffe de la cour, sous le n° 08BX02722, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602061 du 5 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et MmeA..., l'arrêté en date du 27 septembre 2006 par lequel le maire de Saint-Lanne a délivré à la SCI Peleyre un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que par un arrêté du 19 janvier 2002, le maire de Saint-Lanne (Hautes-Pyrénées) a délivré, au nom de l'Etat, un permis d'aménager deux logements et un atelier d'artistes sur un terrain situé au lieu-dit le Bidos ; que par arrêté du 15 avril 2003, il a transféré ce permis de construire à la SCI Peleyre et lui a accordé un permis modificatif l'autorisant à modifier des ouvertures en façades ; que le tribunal administratif de Pau, dans un jugement n° 0500390 du 2 février 2006, a annulé ces deux arrêtés ; que par un nouvel arrêté du 27 septembre 2006, le maire de Saint-Lanne a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la SCI Peleyre l'autorisant à rénover et transformer une grange en immeuble destiné à recevoir du public ; que par un jugement n° 0602061 du 5 août 2008, le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. et MmeA..., voisins de la construction projetée, annulé cet arrêté ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux saisie par la commune de Saint-Lanne et le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a, par un arrêt n°s 08BX02720-08BX02722 du 10 novembre 2009, confirmé ce jugement ; que par une décision n° 335589 du 4 février 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part annulé cet arrêt au motif que la cour avait commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si le caractère incomplet de la notice remise à la commission de sécurité avait eu une influence sur le sens de la décision en litige et d'autre part, a renvoyé l'affaire à la cour ; Sur la recevabilité de la requête présentée par la commune de Saint-Lanne :
  2. Considérant que la commune sur le territoire de laquelle un permis de construire a été délivré au nom de l'Etat n'a pas, devant le tribunal administratif, la qualité de partie dans une instance relative à la contestation de ce permis, alors même qu'elle a été appelée en cause pour produire des observations ; que, par suite, la commune de Saint-Lanne, dont le maire a délivré le permis en litige au nom de l'Etat, n'est pas recevable à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Pau le 5 août 2008 ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par la SCI Peleyre :
  3. Considérant que les mémoires de la SCI Peleyre du 7 septembre 2009 ayant été enregistrés après l'expiration du délai d'appel, le jugement du tribunal administratif lui ayant été notifié le 10 septembre 2008, les conclusions présentées par cette société tendant à l'annulation du jugement sont tardives et, par suite, irrecevables ; Sur le recours du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire :
  4. Considérant qu'il résulte du jugement n° 0500390 du 2 février 2006 que le tribunal administratif de Pau a annulé un permis de construire du 19 janvier 2002 relatif au même projet au motif que le dossier était incomplet, et par voie de conséquence le permis de construire modificatif délivré le 15 avril 2003, y ajoutant, par un motif qui ne peut au regard des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme être regardé comme surabondant, que la mise en place de 18 fenêtres de toit en façade Nord autorisée par ce modificatif était de nature, notamment du fait de leur nombre, à porter atteinte au caractère du bâti environnant ; que ce jugement, dont il n'a pas été relevé appel, est devenu définitif ; que par suite, tant le dispositif de ce jugement que l'ensemble des motifs qui en constituent le soutien nécessaire sont revêtus de l'autorité de chose jugée ; que cette autorité faisait légalement obstacle à ce que le maire de Saint-Lanne délivre à la SCI Peleyre, par l'arrêté en litige, un permis de construire l'autorisant à percer au moins seize vasistas dans le pan Nord de la toiture de la grange qu'elle souhaitait transformer ;
  5. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que ce moyen est seul de nature à justifier l'annulation de la décision contestée du maire de Saint-Lanne ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de Saint-Lanne du 27 septembre 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à aucune des conclusions présentées par les parties au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Lanne, les conclusions de la SCI Peleyre et le recours du ministre de l'égalité des territoires et du logement sont rejetés. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 No 13BX00791 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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