CETATEXT000028056976 J3_L_2013_10_000001300832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056976.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/10/2013, 13BX00832, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00832 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT BORIES Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par Me Bories, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204598 du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre, durant le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; d'assortir le prononcé de ces injonctions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- Considérant que Mme C...épouseA..., ressortissante ghanéenne, née le 20 octobre 1970, est entrée en France le 9 juin 2007 ; qu'elle a fait l'objet, le 21 mai 2008, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont le tribunal administratif de Toulouse a reconnu la légalité le 3 octobre 2008 ; que le 10 avril 2012, elle a sollicité son admission au séjour ; qu'elle relève appel du jugement n° 1204598 du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 septembre 2012 :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle séjourne en France depuis cinq ans et qu'elle a épousé, le 22 mai 2009 à Toulouse, un compatriote, M.A..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2021 ; que Mme A...qui n'a d'autres attaches familiales en France que son mari, ne serait pas isolée en cas de retour au Ghana où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où séjournent toujours ses parents, ses trois frères et soeurs et sa fille, âgée de vingt ans à la date de la décision, qu'elle a eue d'une précédente union ; qu'au demeurant, M. et Mme A...pourraient développer une vie familiale dans ce pays dont ils ont tous deux la nationalité ; qu'enfin, si Mme A...souffre d'un diabète, elle ne s'est pas prévalue de son état de santé à l'appui de sa demande de titre de séjour et en tout état de cause, elle n'établit pas, par le seul certificat médical versé au dossier, lequel se borne à souligner que l'accessibilité au traitement et aux soins n'est pas adaptée au Ghana alors qu'une grossesse est envisagée, qu'elle ne pourrait disposer, dans ce pays, d'un traitement médical approprié ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ne pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial alors qu'elle a déclaré que son époux percevait un salaire mensuel de 1 800 euros ; que dans ces conditions, et alors que la requérante s'est maintenue en France irrégulièrement durant cinq ans et qu'elle n'a sollicité son admission au séjour que trois ans après s'être mariée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant la délivrance de ce titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels a été édicté cet arrêté ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des buts poursuivis par cette décision, au nombre desquels figure la nécessité d'assurer le respect de la procédure du regroupement familial ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00832 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.