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13BX00852

CETATEXT000028056978 J3_L_2013_10_000001300852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056978.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08/10/2013, 13BX00852, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00852 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU CHAMBARET M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203789 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, né le 30 août 1982, est entré en France le 2 septembre 2002 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour afin de poursuivre des études et s'est vu délivrer, le 7 novembre 2002, une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant régulièrement renouvelée jusqu'à ce qu'il bénéficie le 15 juin 2009, en conséquence de son mariage avec une ressortissante française le 13 juin 2009, d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 juillet 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 26 février 2013, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2012, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ; qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges et contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté litigieux relève notamment que l'intéressé est entré en France le 2 septembre 2002, qu'il s'est vu octroyer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en conséquence du mariage qu'il a contracté le 13 juin 2009 en France avec une ressortissante française, qu'il n'apporte aucun élément de preuve établissant la réalité et la continuité d'une vie de couple partagée avec sa conjointe et qu'il n'est pas sans attaches familiales ni liens personnels dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où se trouvent son père, sa soeur et son frère ; qu'ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et indique les éléments de droit qui la fondent ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient qu'il n'a pas été en mesure de produire les pièces sollicitées par le préfet de la Haute-Garonne le jour du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, à savoir son passeport et un bulletin de salaire, avant que l'arrêté litigieux ne soit pris moins d'un mois après cette demande, il ressort des pièces du dossier, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence de ces documents pour rejeter sa demande, mais sur l'absence de preuve de la réalité et de la continuité d'une vie de couple avec son épouse ainsi que sur l'absence de production d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche ; que, dès lors, les moyens tirés d'un vice de procédure et d'une erreur de fait doivent être écartés ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...fait valoir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit pour ne pas avoir examiné sa situation au regard de l'accord franco-marocain, ce moyen est inopérant dès lors que la demande de l'intéressé n'a pas été présentée en vue de la délivrance d'un titre de séjour salarié mais au titre de la vie privée et familiale ; que de surcroît, le préfet a examiné la situation de M. A...au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'espèce, la circonstance que l'intéressé ait accompli quelques missions d'intérim après ses études ne saurait lui ouvrir droit à elle seule à la délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels ou circonstances humanitaires ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation de M. A...; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit pour défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que, ainsi que l'ont estimé les premiers juges dont il y a lieu d'adopter la motivation, si M. A...soutient qu'il dispose d'attaches importantes en France où il réside depuis près de dix ans, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui a déclaré être séparé de son épouse dans sa demande de renouvellement de titre de séjour, et qui n'a aucun enfant à sa charge, ait développé des liens d'une particulière intensité sur le sol français ; que les circonstances qu'il réside en France depuis 2002 et qu'il exerce une activité professionnelle régulière correspondant à diverses missions temporaires confiées par une agence d'intérim ne sauraient, à elles-seules, suffire pour établir son intégration en France ; que M.A..., qui est entré en France à l'âge de vingt ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a toujours vécu jusqu'à son arrivée en France et où résident son père, sa soeur et son frère ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé, de mention spécifique dans le cas où sont rappelées dans la décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour, énonce les considérations de fait qui le fondent et est suffisamment motivé ; qu'en outre, l'arrêté litigieux vise les dispositions précitées de l'article L. 511-1 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 ci-dessus, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur de fait ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  11. Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté ;
  12. Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et prévoient que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; que si M. A...fait valoir que le préfet de Haute-Garonne aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours dès lors qu'il réside en France depuis 2002, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier la prolongation du délai d'un mois qui lui a été accordé pour partir volontairement ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX00852 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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