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13BX01053

CETATEXT000028056981 J3_L_2013_10_000001301053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056981.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03/10/2013, 13BX01053, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01053 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT THALAMAS M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013 par télécopie, régularisée le 17 avril 2013, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Thalamas, avocat ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202883 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, ou à défaut de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...épouseC..., de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 9 juin 2001 en compagnie de son mari ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée par décision du ministre de l'intérieur du 13 février 2002 suivie le 25 mars 2002 d'une invitation à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que se prévalant de sa présence en France depuis plus de dix ans, Mme C...a, en même temps que son époux, demandé en juillet 2011 que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que Mme C...relève appel du jugement n° 1202883 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  3. Considérant d'une part, que dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis la présence en France de Mme C...depuis son entrée le 9 juin 2001, sauf pour ce qui concerne le second semestre de l'année 2008 ; que devant la cour MmeC..., dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait quitté le territoire national depuis son entrée régulière le 9 juin 2001 en compagnie de son époux, produit de nouveaux documents, tels des relevés de prestations de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, s'ajoutant aux nombreuses pièces déjà versées, parmi lesquelles des relevés d'opérations au crédit municipal nécessitant sa présence, attestant de son séjour en France au cours des mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2008 ;
  4. Considérant qu'il ressort ainsi de l'ensemble des pièces produites qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, Mme C...devait être regardée comme justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans et pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en application des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, sans méconnaître ces stipulations, rejeter la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement ;
  5. Considérant d'autre part que, par un arrêt daté de ce jour, la cour a annulé le refus de titre de séjour qui avait été opposé à l'époux de Mme C...au motif qu'il ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, et a enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en application des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il n'est établi ni même allégué que le couple serait séparé, le refus de séjour opposé à Mme D...a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, par suite, méconnu les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour ce même motif, le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de MmeC... ;
  6. Considérant que les illégalités entachant le refus du titre de séjour demandé par Mme C...privent de base légale les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme C...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 avril 2012 et du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande ;
  7. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le titre de séjour prévu par les dispositions susmentionnées de l'accord franco-algérien soit délivré à Mme C... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ;
  8. Considérant que Mme C...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thalamas de la somme de 1 000 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202883 du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 mars 2013 et l'arrêté du 16 avril 2012 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Thalamas la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX01053 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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