CETATEXT000028056986 J4_L_2013_09_000001200664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/09/2013, 12NT00664, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00664 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT GUENIN M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, pour Mme B... A... demeurant ... par Me Guénin, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906642 du 30 décembre 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de 4 points, 3 points, 4 points, 2 points et 2 points consécutivement à des infractions relevées à son encontre les 15 mai 2001, 28 février 2002, 14 décembre 2004, 3 novembre 2006 et 11 janvier 2006 ainsi que de la décision du 2 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'ordonner, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la reconstitution du capital de points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable à l'occasion de chacune des décisions de retraits de points à l'origine de la perte de validité de son permis de conduire ; - compte tenu des 4 points qu'elle a récupérés à la suite d'un stage et de l'annulation du retrait d'un point par les premiers juges, c'est à tort que ceux-ci n'ont pas annulé la décision 48 SI ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen tiré du défaut d'information préalable est inopérant s'agissant de l'infraction du 15 mai 2001 qui a donné lieu à une condamnation pénale définitive ; - s'agissant de l'infraction du 28 février 2002, l'administration est présumée avoir satisfait à son obligation d'information dès lors que le contrevenant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; Vu la lettre du 29 mai 2013 par laquelle le président de chambre a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.