CETATEXT000028056989 J4_L_2013_09_000001202511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/09/2013, 12NT02511, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02511 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT COHEN M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cohen, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005695 du 10 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 26 mai 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points affectés à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie ; - l'administration n'a pas satisfait à son obligation d'information préalable dès lors qu'elle ne produit pas les procès-verbaux de contravention ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 mai et 3 juin 2013, présentés par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'intéressé n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige soumis au tribunal administratif devant lequel il a lui-même produit un mémoire en défense en date du 24 février 2011 ; - en ce qui concerne les infractions commises les 25 juin 2007, 17 juillet 2007, 9 janvier 2008, 1er octobre 2008 et 12 mars 2010, il ressort des procès-verbaux signés par l'intéressé que ce dernier a reconnu les infractions et reçu les documents comportant l'information exigible ; - en ce qui concerne l'infraction commise le 7 avril 2007, l'intéressé s'est vu remettre une quittance de paiement, laquelle comporte l'ensemble des informations requises ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- Considérant que M. A... fait appel du jugement du 10 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 26 mai 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) " ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral, qui sont extraites du système national du permis de conduire, que M. A... a réglé les amendes forfaitaires dont il a été redevable à la suite des infractions commises les 7 avril 2007, 25 juin 2007, 17 juillet 2007, 9 janvier 2008, 1er octobre 2008 et 12 mars 2010 ; que la réalité de ces infractions doit dès lors être regardée comme établie ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant, d'une part, que le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux, signés par M. A..., afférents aux infractions relevées les 25 juin 2007, 17 juillet 2007, 9 janvier 2008, 1er octobre 2008 et 12 mars 2010 ; que ces procès-verbaux portent la mention selon laquelle, pour chacune des infractions en cause, " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que les mentions figurant sur le volet " avis de contravention " remis au contrevenant répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions en cause ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 7 avril 2007, M. A... a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; que le ministre de l'intérieur a produit la copie de la souche de quittance de paiement, signée par l'intéressé, qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et à sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; que dès lors, M. A... doit être regardé comme ayant reçu préalablement au paiement de l'amende les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points du capital des points de son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à l'Etat de la somme de 1 000 euros que le ministre de l'intérieur demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 septembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J.-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02511 2 1