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12NT02535

CETATEXT000028056990 J4_L_2013_09_000001202535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/09/2013, 12NT02535, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02535 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT VACCARO M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu, enregistrée le 7 septembre 2012, la requête, présentée pour la Selarl Francis Villa, agissant en tant que liquidateur judiciaire de la société Gibert Clarey, dont le siège social est sis 18, rue Néricault Destouches B.P. 31348

(37013)Tours cedex, par Me Brault-Jamin, avocat au barreau de Tours ; la Selarl Francis Villa demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200134 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section d'inspection d'Indre-et-Loire a, d'une part, retiré sa décision du 26 juillet 2011 lui accordant l'autorisation de licencier M. B... A...et, d'autre part, refusé cette autorisation ; 2°) de faire injonction audit inspecteur du travail de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. A... dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de retrait méconnaît l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le délai de retrait à la disposition de l'administration est beaucoup plus long que le délai dans lequel devaient être mis en oeuvre les licenciements ; - l'inspecteur du travail a modifié après son application une décision qu'il considérait comme illégale dès son origine ; il a commis un abus de pouvoir et a manqué à son obligation de neutralité ; la procédure est illégitime ; - la société a respecté tant l'obligation de consultation du comité d'entreprise que celle relative aux recherches de reclassement des salariés protégés ; Vu, enregistré le 13 mai 2013, le mémoire présenté pour la Selarl Francis Villa, qui maintient ses conclusions initiales ; Elle ajoute qu'elle a parfaitement respecté la procédure préalable au licenciement eu égard aux délais contraints fixés par l'article L. 3253-8 du code du travail ; Vu l'ordonnance fixant la clôture au 29 mai 2013 ; Vu, enregistré le 30 août 2013, le mémoire présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. B... A... qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de Me Desnos, avocat de la Selarl Francis Villa ;
  1. Considérant que M. B... A...occupait dans la société Gibert Clarey, spécialisée dans l'imprimerie, un emploi de conducteur de rotatives ; que par un jugement du 18 mai 2011, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation de la société Gibert Clarey avec poursuite d'activité jusqu'au 30 juin 2011 et a nommé la Selarl Francis Villa comme liquidateur ; qu'après avoir consulté le 5 juillet 2011 l'ensemble des institutions représentatives du personnel, le liquidateur a sollicité de l'inspecteur du travail de la 4ème section d'inspection d'Indre-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre, par courrier du 11 juillet 2011, l'autorisation de licencier pour motif économique quatorze salariés protégés, dont M. A..., membre titulaire de la délégation unique du personnel ; qu'après enquête contradictoire l'inspecteur du travail a autorisé les licenciements requis par décisions du 26 juillet 2011, avant de retirer ces autorisations et de les refuser par de nouvelles décisions en date du 18 novembre 2011 ; que la Selarl Francis Villa fait appel du jugement en date du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 2011 portant retrait et refus d'autorisation de licenciement en ce qui concerne M. A... ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-38 du code du travail : " Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas " ; que toutefois, en vertu de l'article L. 1231-2 du même code, ces dispositions ne dérogent pas aux règles assurant une protection particulière à certains salariés ; que parmi ces dernières dispositions figurent celles de l'article R. 2421-28 dudit code aux termes desquelles : " L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité d'entreprise faite en application de l'article L. 2421-3 " ; qu'il résulte ainsi de la combinaison des dispositions des articles L. 1231-2 et R. 2421-28 du code du travail que la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur doit toujours être précédée de la convocation à un entretien préalable du salarié bénéficiant d'une protection particulière, effectuée dans le respect des règles prévues en la matière par le code du travail, alors même que, comme dans le cas de la société Gibert Clarey, le licenciement de l'intéressé est envisagé, dans une entreprise disposant d'un comité d'entreprise, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours ; que parmi ces règles figurent, contrairement à ce que soutient la requérante, celles issues des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, aux termes desquelles : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 30 juin 2011, le liquidateur de la société Gibert Clarey a convoqué M. A... à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le vendredi 8 juillet 2011 ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, seule est à prendre en considération, pour apprécier le respect du délai de cinq jours ouvrables prévu par les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, la date de la présentation de cette lettre de convocation, effectuée en l'espèce le samedi 2 juillet 2011 ; que dans ces conditions, l'intéressé n'a pas bénéficié pour préparer sa défense de l'entier délai de cinq jours ouvrables prévu par les dispositions précitées, sans que la Selarl Francis Villa soit fondée, pour écarter le respect de ce délai, à invoquer la lourdeur des contraintes attachées à la procédure de liquidation judiciaire dont s'agit ;
  4. Considérant que, contrairement à ce soutient la société requérante, qui ne peut se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire du ministre chargé du travail du 1er mars 2000 (DRT n° 3), dépourvue de valeur règlementaire, le délai de cinq jours ouvrables prévu par les dispositions précitées entre la présentation au salarié de la lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement et l'entretien lui-même est une garantie substantielle ;
  5. Considérant que du seul fait que cette phase préalable à sa saisine a été ainsi entachée d'irrégularité, l'inspecteur du travail de la 4ème section d'inspection d'Indre-et-Loire était tenu de refuser le 26 juillet 2111 l'autorisation de licenciement sollicitée et n'a pu l'accorder sans entacher sa décision d'irrégularité ; que saisie d'un recours gracieux dans le délai de quatre mois imparti à l'administration pour retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, la même autorité avait compétence liée pour procéder, par la décision du 18 novembre 2011, au retrait et au refus de cette autorisation, les moyens soulevés par la Selarl Francis Villa à l'encontre de cette dernière décision ne peuvent dès lors qu'être écartés comme inopérants ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Selarl Francis Villa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section d'inspection d'Indre-et-Loire a, d'une part, retiré l'autorisation de licencier M. A... qu'il lui avait accordée le 26 juillet précédent et, d'autre part, refusé cette autorisation ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de la Selarl Francis Villa, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de la société requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Selarl Francis Villa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la Selarl Francis Villa est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl Francis Villa en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gibert Clarey, à M. B... A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 septembre
  9. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J.-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02535 66-07-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. 66-07-02-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986). Procédure préalable à l'autorisation administrative. Licenciement collectif.

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