CETATEXT000028056993 J4_L_2013_09_000001202541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/69/CETATEXT000028056993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/09/2013, 12NT02541, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02541 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT VACCARO M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu, I, sous le n° 12NT02541, la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour la Selarl Francis Villa, agissant en tant que liquidateur judiciaire de la société Gibert Clarey, dont le siège social est sis 18, rue Néricault Destouches B.P. 31348
(37013)Tours cedex, par Me Brault-Jamin, avocat au barreau de Tours ; la SELARL Francis Villa demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103375 du 11 juillet 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé la décision en date du 26 juillet 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section d'inspection d'Indre-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre a accordé à la Selarl Francis Villa, en qualité de liquidateur de la société Gibert Clarey, l'autorisation de licencier M. B... A... ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le délai de 5 jours applicable à l'entretien préalable, tel que défini par l'article L. 1232-2 du code du travail en ce qui concerne la procédure de droit commun, ne trouve pas à s'appliquer aux salariés protégés à l'égard desquels il faut faire primer la procédure spécifique les concernant, laquelle ne vise pas de délai particulier ; - le délai n'a pas été méconnu en ce qu'il faut prendre en compte le délai d'envoi des convocations ; - la méconnaissance de ce délai n'a pas d'incidence sur la validité du licenciement ; - le délai était à peu près impossible à respecter dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu des exigences propres à la procédure de liquidation judiciaire ; Vu, enregistré le 28 mars 2013, le mémoire en défense présenté pour M. B... A..., par Me Marsault, avocat au barreau de Tours, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Selarl Francis Villa, en qualité de liquidateur de la société Gibert Clarey le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les contraintes de la liquidation judiciaire n'empêchaient pas le respect des procédures applicables ; - la méconnaissance du délai entre la convocation et la tenue de l'entretien préalable, qui est avérée, constitue une irrégularité substantielle ; Vu, enregistré le 13 mai 2013, le mémoire en réplique présenté pour la Selarl Francis Villa, qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ; Elle ajoute que la méconnaissance du délai de convocation à l'entretien préalable n'a pas d'incidence sur la validité des licenciements, n'entraînant le cas échéant qu'une réparation sur le terrain indemnitaire ; Vu l'ordonnance fixant la clôture au 29 mai 2013 ; Vu, enregistré le 30 août 2013, le mémoire présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; Vu, II, sous le n° 12NT02528, la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour la Selarl Francis Villa, agissant en tant que mandataire judiciaire de la société Gibert Clarey, par Me Brault-Jamin, avocat au barreau de Tours ; la Selarl Francis Villa demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200122 du 11 juillet 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section d'inspection d'Indre-et-Loire a, d'une part, retiré sa décision du 26 juillet 2011 lui accordant, l'autorisation de licencier M. B... A...et, d'autre part, refusé cette autorisation ; 2°) de faire injonction à l'inspecteur du travail de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. A... dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de retrait méconnaît l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que le délai de retrait à la disposition de l'administration est beaucoup plus long que le délai dans lequel devaient être mis en oeuvre les licenciements ; - l'inspecteur du travail a modifié après son application une décision qu'il considérait comme illégale dès son origine ; il a commis un abus de pouvoir et a manqué à son obligation de neutralité ; la procédure est illégitime ; - la société a respecté tant l'obligation de consultation du comité d'entreprise que celle relative aux recherches de reclassement des salariés protégés ; Vu, enregistré le 28 mars 2013, le mémoire en défense présenté pour M. B... A..., représenté par Me Marsault, avocat au barreau de Tours, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Selarl Francis Villa du versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'inspecteur du travail pouvait retirer une décision créatrice de droit pour illégalité dans le délai de quatre mois ; la décision n'est pas illégitime et a été prise à la suite des recours contentieux exercés par les salariés protégés ; aucun détournement de pouvoir n'est établi ; - la procédure poursuivie par le liquidateur n'était pas valide, tant en ce qui concerne la consultation de la délégation unique du personnel que la convocation à l'entretien préalable ou encore le respect de l'obligation préalable de reclassement ; Vu, enregistré le 13 mai 2013, le mémoire en réplique présenté pour la SELARL Francis Villa, qui maintient ses conclusions initiales ; Elle ajoute qu'elle a parfaitement respecté la procédure préalable au licenciement eu égard aux délais contraints fixés par l'article L. 3253-8 du code du travail ; Vu, enregistré le 28 mai 2013, le mémoire présenté pour M. A... ; Vu l'ordonnance fixant la clôture au 29 mai 2013 ; Vu, enregistré le 30 août 2013, le mémoire présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de Me Desnos, avocat de la Selarl Francis Villa ;
- Considérant que les requêtes susvisées de la Selarl Francis Villa ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. B... A... occupait dans la société Gibert Clarey, spécialisée dans l'imprimerie, un emploi d'ouvrier façonnage ; que par un jugement du 18 mai 2011, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation de la société Gibert Clarey avec poursuite d'activité jusqu'au 30 juin 2011 et a nommé la Selarl Francis Villa en tant que liquidateur ; qu'après avoir consulté le 5 juillet 2011 l'ensemble des institutions représentatives du personnel, le liquidateur a sollicité de l'inspecteur du travail de la 4ème section d'inspection d'Indre-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre, par courrier du 11 juillet 2011, l'autorisation de licencier pour motif économique quatorze salariés protégés, dont M. A..., membre suppléant de la délégation unique du personnel ; qu'après enquête contradictoire l'inspecteur du travail a autorisé les licenciements requis par décisions du 26 juillet 2011, avant de retirer ces autorisations et de les refuser par de nouvelles décisions en date du 18 novembre 2011 ; que par les requêtes susvisées la Selarl Francis Villa fait appel des jugements en date du 11 juillet 2012 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé la décision en date du 26 juillet 2011 par laquelle a été autorisé le licenciement de M. A... et, d'autre part, rejeté les conclusions de la Selarl Francis Villa tendant à l'annulation des décisions en date du 18 novembre 2011 portant retrait et refus de cette autorisation ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-38 du code du travail : " Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas " ; que toutefois, en vertu de l'article L. 1231-2 du même code, ces dispositions ne dérogent pas aux règles assurant une protection particulière à certains salariés ; que parmi ces dernières dispositions figurent celles de l'article R. 2421-28 dudit code aux termes desquelles : " L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité d'entreprise faite en application de l'article L. 2421-3 " ; qu'il résulte ainsi de la combinaison des dispositions des articles L. 1231-2 et R. 2421-28 du code du travail que la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur doit toujours être précédée de la convocation à un entretien préalable du salarié bénéficiant d'une protection particulière, effectuée dans le respect des règles prévues en la matière par le code du travail, alors même que, comme dans le cas de la société Gibert Clarey, le licenciement de l'intéressé est envisagé, dans une entreprise disposant d'un comité d'entreprise, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours ; que parmi ces règles figurent, contrairement à ce que soutient la requérante, celles issues des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, aux termes desquelles : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 30 juin 2011, le liquidateur de la société Gibert Clarey a convoqué M. A... à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le vendredi 8 juillet 2011 ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, seule est à prendre en considération, pour apprécier le respect du délai de cinq jours ouvrables prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1232-2 du code du travail, la date de la présentation de cette lettre de convocation, effectuée en l'espèce le samedi 2 juillet 2011 ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas bénéficié pour préparer sa défense de l'entier délai de cinq jours ouvrables prévu par ces dispositions, sans que la Selarl Francis Villa soit fondée, pour écarter le respect de ce délai, à invoquer la lourdeur des contraintes attachées à la procédure de liquidation judiciaire dont s'agit ;
- Considérant que, contrairement à ce soutient la société requérante, qui ne peut se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire du ministre chargé du travail du 1er mars 2000 (DRT n° 3), dépourvue de valeur règlementaire, le délai de cinq jours ouvrables prévu par les dispositions précitées entre la présentation au salarié de la lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement et l'entretien lui-même est une garantie substantielle ;
- Considérant que du seul fait que cette phase préalable à sa saisine était ainsi entachée d'irrégularité, l'inspecteur du travail de la 4ème section d'inspection d'Indre-et-Loire était tenu de refuser le 26 juillet 2011 l'autorisation de licenciement sollicitée et n'a pu l'accorder sans entacher sa décision d'irrégularité ; que saisie d'un recours gracieux dans le délai de quatre mois imparti à l'administration pour retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, la même autorité avait compétence liée pour procéder, par la décision du 18 novembre 2011, au retrait et au refus de cette autorisation ; que, par suite, les moyens soulevés par la Selarl Francis Villa à l'encontre de cette dernière décision ne peuvent dès lors qu'être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Selarl Francis Villa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé la décision du 26 juillet 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section d'inspection d'Indre-et-Loire lui a accordé l'autorisation de licencier M. A... pour motif économique et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2011 portant retrait et refus de ladite autorisation ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions à fins d'annulation présentées par la Selarl Francis Villa, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de la société requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Selarl Francis Villa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Selarl Francis Villa, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à M. A... d'une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de la Selarl Francis Villa sont rejetées. Article 2 : La Selarl Francis Villa versera une somme globale de 500 euros à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl Francis Villa en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gibert Clarey, à M. B... A... et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 septembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J.-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 12NT02541,12NT02528 66-07-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. 66-07-02-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986). Procédure préalable à l'autorisation administrative. Licenciement collectif.