CETATEXT000028057032 J4_L_2013_09_000001203127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/70/CETATEXT000028057032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/09/2013, 12NT03127, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03127 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BABIN M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, pour la société Holimco dont le siège social est zone de l'Océane à Villevêque
(49140)par Me Babin, avocat au barreau de Nantes ; la société Holimco demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101439 du 5 octobre 2012 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 décembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision du 5 juillet 2010 de l'inspecteur du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays-de-la-Loire l'autorisant à licencier Mme A...B... ; 2°) d'annuler cette décision ministérielle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision contestée a été signée par une personne n'ayant pas compétence pour ce faire ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - le ministre a soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public ; - c'est à tort que le ministre a annulé la décision de l'inspecteur du travail en raison du caractère imprécis de sa demande d'autorisation ; cette exigence de qualifier juridiquement le licenciement envisagé n'est imposée ni par le code du travail ni par la jurisprudence ; en tout état de cause, cette qualification résultait des termes mêmes de la demande ; l'inspecteur pouvait opérer cette qualification ; le 19 octobre 2010, cette qualification a été portée à la connaissance de l'inspecteur du travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour Mme A... B... par Me Poupeau, avocat au barreau d'Angers ; elle conclut au rejet de la requête, et par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué annulant la décision du ministre en tant qu'elle a refusé d'autoriser son licenciement et à ce que soit mis à la charge de la société Holimco le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le signataire de la décision contestée était compétent pour ce faire ; - la décision contestée est suffisamment motivée ; - le ministre peut, dans le cadre de son pouvoir hiérarchique, se fonder sur n'importe quel motif de légalité ; - la demande d'autorisation de licenciement ne précisait pas la nature juridique du licenciement ; c'est donc à bon droit que le ministre a considéré que l'inspecteur du travail était tenu de rejeter cette demande ; - la décision ministérielle en tant qu'elle refuse l'autorisation de licenciement est suffisamment motivée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui s'en remet à la sagesse de la cour pour apprécier les mérites de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que la société Holimco a, le 8 juin 2010, demandé à l'inspecteur du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays-de-la-Loire de l'autoriser à licencier Mme A... B..., déléguée du personnel suppléante ; que le 5 juillet 2010, cette autorisation lui a été accordée ; que, sur recours hiérarchique de Mme B..., le ministre chargé du travail a, le 9 décembre 2010, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail et a, d'autre part, refusé d'autoriser le licenciement de Mme B... ; que, par un jugement du 5 octobre 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Holimco tendant à l'annulation de cette décision ministérielle en tant qu'elle porte annulation de la décision d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail et a annulé la même décision ministérielle en tant qu'elle a refusé d'accorder ladite autorisation ; que la société Holimco fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle en tant qu'elle a annulé la décision de l'inspecteur du travail ; que, par la voie de l'appel incident, Mme B... demande l'annulation de l'article 1er dudit jugement en tant qu'il a annulé la décision ministérielle refusant d'accorder à la société Holimco l'autorisation de la licencier ; Sur l'appel principal :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail, applicable à la date de la décision contestée : "La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie (...) La demande énonce les motifs du licenciement envisagé (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'employeur de déterminer, dans sa demande d'autorisation de licenciement, la nature du licenciement envisagé en indiquant si ce licenciement est justifié par un motif économique, par un motif disciplinaire, par l'inaptitude physique du salarié ou par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; que l'autorité administrative, saisie de la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, est tenue par la qualification du licenciement ainsi donnée par l'employeur dans sa demande et ne peut légalement se fonder, pour autoriser ou refuser ce licenciement, sur un motif différent de celui énoncé dans cette demande ;
- Considérant que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen de la demande d'autorisation de licenciement de Mme B..., que l'employeur s'est borné à indiquer que cette demande reposait sur un motif personnel ; que si celle-ci énumérait les faits reprochés à l'intéressée, elle ne précisait, en revanche, pas la nature du licenciement envisagé alors que les griefs invoqués relevaient soit de l'insuffisance professionnelle, soit de la faute disciplinaire, soit de la perte de confiance ; qu'en l'absence d'une telle qualification, l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ; que le ministre chargé du travail était, en conséquence, lui-même tenu, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir hiérarchique, d'annuler cette décision en raison de son illégalité alors même que Mme B... n'avait pas invoqué ce motif d'illégalité dans son recours administratif ;
- Considérant que la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le ministre chargé du travail pour annuler la décision de l'inspecteur du travail rend inopérants les autres moyens soulevés par la société requérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Holimco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre du chargé du travail en date du 9 décembre 2010 en tant qu'elle a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 juillet 2010 l'autorisant à licencier Mme A...B... ; Sur l'appel incident :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le ministre chargé du travail s'est prononcé sur la demande d'autorisation de licenciement de la société Holimco, celle-ci avait précisé, le 19 octobre 2010, la cause du licenciement qu'elle envisageait ; que le ministre ne pouvait dès lors sans commettre d'erreur de droit rejeter cette demande d'autorisation en raison de l'absence de qualification du motif du licenciement envisagé par la société Holimco ; qu'il suit de là et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'appel incident de Mme B..., que celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre chargé du travail en date du 9 décembre 2010 refusant d'accorder à la société Holimco l'autorisation de la licencier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Holimco demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Holimco le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la société Holimco est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Mme B... sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Holimco, à Mme A... B... et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 septembre
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03127