CETATEXT000028057034 J4_L_2013_09_000001203179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/70/CETATEXT000028057034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/09/2013, 12NT03179, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03179 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT POIRIER M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, pour M. B... A... demeurant ... par Me Poirier, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104000 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par son jugement n° 0800928 du 10 novembre 2010 ; 2°) de liquider cette astreinte pour la période allant du 11 décembre 2010 au 3 octobre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte alors que rien ne justifie l'exécution tardive du jugement ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; il tend au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. A... n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport aux écritures de première instance ; - l'exécution tardive résulte d'un cas fortuit dès lors que les services de la préfecture ont perdu le permis de conduire de M. A... et que la délivrance d'un duplicata a nécessité la preuve par M. A... de cette perte ; - la demande de remboursement de frais irrépétibles n'est pas justifiée ; - au demeurant, M. A... a fait montre d'un comportement routier dangereux et inacceptable ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 août 2013, présenté pour M. A... ; qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que le 29 décembre 2006, le ministre de l'intérieur ayant constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A... pour solde de points nul a enjoint à celui-ci de restituer ce titre de conduite ; que par un jugement du 10 novembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant implicitement de restituer à M. A... son permis de conduire et a enjoint au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à cette restitution dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ; que M. A... fait appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le même tribunal a constaté qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte ainsi prononcée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement (...) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 911-6 du même code : "L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 911-8 : "La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat" ;
- Considérant que par un jugement n° 0800928 du 10 novembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a enjoint, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet d'Ille-et-Vilaine de restituer à M. A..., dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, son permis de conduire en précisant dans les motifs de ce jugement qu'il pouvait s'acquitter de cette obligation en délivrant, si nécessaire, à l'intéressé un duplicata ; qu'il résulte de l'instruction que les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine n'ont délivré à M. A... un duplicata de son permis de conduire que le 1er octobre 2011 ; que, contrairement à ce que le ministre soutient, la perte par les services préfectoraux du permis de conduire de M. A... ne peut être regardée comme un cas fortuit susceptible de justifier l'exécution tardive de son obligation par l'administration qui pouvait délivrer sans difficultés un duplicata du titre de conduite ; que le comportement routier dangereux de M. A... allégué par l'administration est sans influence sur l'obligation d'exécution qui lui incombait ; qu'il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte susmentionnée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
- Considérant que le jugement n° 0800928 a été notifié à l'administration le 12 novembre 2010 ; que, comme il a été dit précédemment, les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ont délivré à M. A...un duplicata de son permis de conduire le 1er octobre 2011 et ont en conséquence exécuté à cette date le jugement du 10 novembre 2010 ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. A...à la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 13 décembre 2010 au 1er octobre 2011 inclus ; que, dans les circonstances de l'espèce, il convient cependant de liquider l'astreinte provisoire en réduisant son taux à 10 euros par jour de retard, soit 2 930 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé n° 1104000 du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 2 930 euros. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministère public près de la Cour de discipline budgétaire et financière. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 septembre
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03179