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12NT03388

CETATEXT000028057035 J4_L_2013_09_000001203388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/70/CETATEXT000028057035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/09/2013, 12NT03388, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03388 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT GAUNET M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gaunet, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201910 du 13 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2011 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer au préfet de son département de résidence ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer de quatre points le capital affecté à son permis de conduire et de lui restituer son titre de conduite ; Il soutient que dès lors qu'il n'a jamais reçu notification de la décision contestée du 14 octobre 2011, le solde de points de son permis de conduire n'était pas nul ; en effet, il a effectué, les 4 et 5 novembre 2011, un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui lui donnait droit à la récupération de quatre points : Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif était tardive, la décision contestée du 14 octobre 2011 ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 20 octobre 2011 ; - l'intéressé ne pouvait prétendre, à la date à laquelle il a effectué son stage de sensibilisation, à une reconstitution de points dès lors que la décision du 14 octobre 2011 constatant la perte de validité de son permis de conduire lui a été notifiée antérieurement à ce stage ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. B... fait appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2011 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer au préfet de son département de résidence ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la demande de première instance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision qu'il attaque ; qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même que le requérant n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur l'accusé de réception du pli, contenant la décision contestée en date du 14 octobre 2011, produit par le ministre de l'intérieur, que ce pli a été présenté le 20 octobre 2011 à M. B... au 16 ruelle du Charbon à Aubigny-sur-Nère

(18700); que, toutefois, M. B... fait valoir qu'il ne résidait plus à cette adresse à cette date et produit plusieurs documents, et notamment un état des lieux de sortie du 25 mai 2011, un contrat de bail prenant effet le 15 mai 2011 ainsi qu'un échéancier établi le 12 juin 2011 par Electricité de France pour la période du 22 juillet 2011 au 22 mai 2012 établissant que l'intéressé était domicilié,... ; qu'il en résulte que la présentation à une adresse où M. B... ne résidait plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire prise à l'initiative de l'administration n'a pas été de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et tirée de la tardiveté de la demande présentée par M. B... doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " (...) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. (...) " ;
  2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative doit faire droit à une demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur n'a pas régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 4 et 5 novembre 2011 ; qu'à cette date, comme il a été dit précédemment, la décision contestée du 14 octobre 2011 constatant la perte de validité de son permis de conduire ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; que, dès lors, M. B... devait bénéficier d'une récupération de quatre points à l'issue de son stage en application des dispositions précitées des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route ; que, compte tenu de cette récupération, le solde de points de son permis de conduire n'était pas nul ; que, par suite, c'est à tort que par la décision du 14 octobre 2011, le ministre a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B... et lui a enjoint de le restituer au préfet de son département de résidence ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2011 constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer au préfet de son département de résidence ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue à M. B... son permis de conduire en tenant compte de la reconstitution de quatre points résultant du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 4 et 5 novembre 2011, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 13 novembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La décision en date du 14 octobre 2011 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B... et lui enjoignant de le restituer au préfet de son département de résidence est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B... son permis de conduire, en tenant compte de la reconstitution de quatre points obtenue à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière des 4 et 5 novembre 2011, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 septembre
  7. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J.-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT03388 2 1

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