CETATEXT000028057049 J4_L_2013_10_000001201106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/70/CETATEXT000028057049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/10/2013, 12NT01106, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01106 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELATNA Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Selatna, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 11-4252 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Selatna de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour, l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; il ne vise pas l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur d'appréciation au regard de ses études ; seuls des problèmes familiaux l'ont empêché de poursuivre avec succès ses toutes dernières épreuves de Master 2 ; il fait la démonstration de son sérieux et de son assiduité dans la poursuite de ses études ; il a obtenu son diplôme universitaire de français langue étrangère à l'issue de l'année universitaire 2011-2012 ; - en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, l'arrêté n'est pas motivé et méconnait les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; la motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être distincte de celle du refus de séjour ; - en fixant à un mois le délai de retour de l'intéressé en Algérie, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE précitée ; le choix d'un tel délai n'est pas motivé ni en fait, ni en droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé en tant qu'il porte refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par le requérant ; - il n'a pas entaché son arrêté d'erreur d'appréciation ; l'intéressé n'a obtenu aucun diplôme en cinq années d'études en Master qui s'effectue normalement en deux ans ; il n'a justifié aucune de ses absences comme l'attestent ses relevés de notes ; il ne peut être considéré comme poursuivant des études sérieuses ; les résultats obtenus pour l'année universitaire 2011-2012 sont postérieurs à la décision contestée ; - l'arrêté est motivé en tant qu'il porte obligation pour le requérant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; le délai de trente jours a été accordé au requérant qui n'a fait valoir aucune circonstance qui aurait pu conduire le préfet à augmenter ce délai ; ce délai est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE précitée ; Vu les mémoires en défense complémentaires, enregistrés les 3 juillet 2012 et 25 avril 2013, présentés par le préfet d'Indre-et-Loire, tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 juillet 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Selatna pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.