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12NT01708

CETATEXT000028057054 J4_L_2013_10_000001201708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/70/CETATEXT000028057054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/10/2013, 12NT01708, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01708 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT HELIER Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Helier, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 09-4900 en date du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réparation des préjudices résultant pour elle du retard de diagnostic imputable au centre hospitalier régional universitaire de Nantes, en condamnant cet établissement à lui verser la somme de 55 510 euros ; 2°) de condamner le centre régional hospitalier régional universitaire de Nantes à lui verser la somme totale de 641 274,94 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre régional hospitalier régional universitaire de Nantes le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le centre hospitalier régional universitaire de Nantes a commis une faute en ne faisant pas pratiquer, dès le mois de mai 2003, où elle a expectoré une tumeur, les examens d'oto-rhino-laryngologie nécessaires ; sa responsabilité est également engagée en raison de la mauvaise interprétation des examens de tomodensitométrie réalisés les 30 mai et 7 octobre 2003 ; - il ressort du rapport de l'expert que si celui-ci ne peut affirmer avec certitude qu'une chirurgie partielle était possible en mai 2003, le taux de 35 % de perte de chance retenu par le tribunal est insuffisant ; son indemnisation doit être totale ; - les dépenses de santé s'élèvent à 6 774,94 euros ; c'est à tort que le tribunal a écarté les justificatifs produits ; - compte tenu de la mutilation subie, elle a perdu toute aptitude à exercer une activité professionnelle dans la restauration ou dans le commerce ; si elle était demandeur d'emploi depuis quelques années à la date de l'intervention, elle recherchait à reprendre une activité professionnelle ; l'incidence professionnelle doit être évaluée à 200 500 euros ; - en l'absence de reprise d'une activité professionnelle, elle subi également un préjudice du fait de la perte de droits à la retraite qui doit être évalué à 200 000 euros ; - le déficit fonctionnel permanent correspondant à un taux de 55 % doit être réparé par une indemnité de 128 000 euros ; - les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice d'agrément doivent être évalués à 16 000 euros ; l'indemnisation des souffrances endurées, estimées à 6 sur une échelle de 1 à 7 doit être arrêtée à 30 000 euros ; l'indemnisation du préjudice esthétique, également estimé à 6 sur une échelle de 1 à 7 doit être évaluée à 45 000 euros ; enfin, le préjudice sexuel doit être évalué à 15 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 18 octobre 2012 à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2012, présenté pour le centre régional hospitalier universitaire de Nantes par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le diagnostic était difficile à poser et l'erreur de lecture des examens d'imagerie ne saurait être considérée comme fautive ; une telle faute est en tout état de cause sans incidence dès lors que le tribunal a retenu un retard fautif dans les explorations, à l'origine d'une perte de chance ; - l'expert ne peut affirmer de manière certaine qu'un diagnostic établi plus tôt aurait permis d'éviter la trachéotomie totale réalisée en avril 2004 ; le taux de perte de chance de 35 % retenu par le tribunal doit être confirmé ; - les demandes d'indemnisation formulées par Mme A... sont excessives ; les frais de santé ne sont pas justifiés, l'incidence professionnelle et la perte des droits à la retraite consécutive ne sont pas établies ; le tribunal a fait une évaluation suffisante des préjudices résultant du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et des troubles dans les conditions d'existence ; la demande relative à l'indemnisation d'un préjudice sexuel doit être rejetée ; Vu, enregistrée le 3 juin 2013, la production par Mme A... de pièces complémentaires ; Vu la lettre enregistrée le 2 août 2013 par laquelle le régime social des indépendants informe la cour qu'il n'entend pas produire de mémoire ; Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2013, présenté pour le centre régional hospitalier universitaire de Nantes, qui maintient ses conclusions de rejet et fait valoir en outre que les pièces produites ne permettent pas d'établir le préjudice professionnel invoqué ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 3 juillet 2012, admettant Mme B... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Helier pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A..., née en 1953, a subi le 20 avril 2004 au centre hospitalier régional universitaire de Nantes une laryngectomie totale avec trachéostomie définitive pour l'ablation d'une tumeur trachéale sous glottique après le diagnostic, en janvier 2004, d'un carcinome adénoïde kystique ; qu'elle a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des Pays de la Loire d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de la faute qu'elle impute au centre hospitalier régional universitaire de Nantes dans le retard de diagnostic de son affection, dans la mesure où elle avait consulté dès le mois de mai 2003 au service des urgences de cet établissement pour un vomissement sanglant, puis pour des douleurs pharyngées après expectoration d'une structure d'aspect tissulaire et que, malgré une hospitalisation en mai 2003 et divers examens pratiqués, dont des examens tomodensitométriques et une analyse anatomopathologique de la tumeur expectorée, aucun diagnostic précis n'avait alors été posé ; que la présence d'une tumeur sous-glottique n'a été constatée qu'à la suite d'une consultation, à l'initiative de Mme A..., d'un médecin oto-rhino-laryngologiste le 16 janvier 2004 ; que, sur la base du rapport d'expertise du 7 août 2006 du professeur Beutter, désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), se substituant à l'assureur du centre hospitalier régional universitaire, a présenté à Mme A... une offre d'indemnisation des préjudices résultant du retard de diagnostic ainsi relevé, que l'intéressée n'a pas acceptée ; que Mme A... relève appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a estimé que le retard dans le diagnostic de la tumeur dont elle était atteinte était pour elle à l'origine d'une perte de chance de 35 % de ne pas subir une chirurgie totale et a fixé à 55 510 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nantes en réparation des préjudices subis ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) " ;
  3. Considérant que si le professeur Beutter, expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des Pays de la Loire, a relevé une analyse déficiente des lésions retrouvées sur les clichés des coupes laryngées des deux examens tomodensitométriques effectués les 30 mai et 7 octobre 2003, il résulte de l'instruction que les clichés issus de ces examens ont été examinés par plusieurs médecins radiologues confirmés qui n'ont pas relevé d'anomalie, et que l'image relevée par l'expert sur ces clichés pouvait alors faire penser à un amas de sécrétions endobronchiques fréquentes dans les examens du thorax ou à une image artéfactuelle ; que, par suite, aucune erreur d'analyse et de diagnostic constituant une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nantes à raison de ces examens ne peut être retenue ;
  4. Considérant, toutefois, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert mentionné ci-dessus, qu'entre le mois de mai 2003 et le mois de janvier 2004 les médecins du centre hospitalier régional universitaire de Nantes, consultés à plusieurs reprises par Mme A..., n'ont pas mis en oeuvre tous les moyens qui auraient permis de faire un diagnostic plus précoce du siège laryngé de la tumeur dont était atteinte la patiente, en particulier en l'absence de demande d'avis d'un spécialiste en oto-rhino-laryngologie, alors qu'une endoscopie rigide avec optique aurait permis de voir la base d'implantation de la tumeur sur la paroi trachéale de la patiente ; que ce retard dans le diagnostic constitue une faute du centre hospitalier régional universitaire de Nantes de nature à engager sa responsabilité ; Sur le préjudice : En ce qui concerne la perte de chance :
  5. Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'intervention chirurgicale réalisée le 20 avril 2004 a mis en évidence le caractère infiltrant, dans la région sous-glottique et trachéale, de la tumeur dont était atteinte Mme A..., ce qui a nécessité une laryngectomie totale ; que le chirurgien qui a pratiqué l'intervention sur Mme A... a précisé que les indications de laryngectomie partielle pour des tumeurs sous-glottiques sont exceptionnelles et ne s'appliquent habituellement pas au type de tumeur présenté par la patiente, qui justifie des résections très larges ; que l'expert a relevé pour sa part que, lors de l'examen réalisé le 7 octobre 2003, il existait déjà une infiltration de la tumeur sur la corde vocale gauche et a estimé, mais sans certitude absolue, que si le diagnostic du siège de la tumeur avait été posé dès le mois de mai 2003, le caractère infiltrant de la tumeur aurait pu alors être inexistant, ce qui aurait permis une chirurgie partielle évitant la trachéotomie, mais dont les conséquences auraient néanmoins été un certain degré de dysphonie et une gène respiratoire modérée liée à la section vraisemblablement nécessaire du nerf récurrent gauche ; que, compte tenu de l'incertitude qui subsiste ainsi quant à la nature et à l'étendue de l'intervention qui aurait pu être pratiquée si le diagnostic avait été posé dès les mois de mai, ou d'octobre, 2003, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la perte de chance subie par Mme A... d'éviter une laryngectomie totale en l'évaluant à 35 % et en condamnant le centre hospitalier régional universitaire de Nantes à réparer le dommage corporel subi par Mme A... à concurrence de ce taux ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
  7. Considérant, en premier lieu, que Mme A... demande le versement de la somme de 6 777,94 euros en réparation des frais de santé exposés, dont 5 062,24 euros acquittés en Turquie selon une facture du 16 août 2006 ; que, toutefois, elle n'établit pas le lien direct entre ces derniers frais et sa pathologie et ne produit aucun élément justifiant les autres frais qui seraient demeurés, selon elle, à sa charge ; que par suite, elle ne peut prétendre à une indemnité à ce titre ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A... était sans activité professionnelle depuis plusieurs années à la date de l'intervention litigieuse et n'établit pas, par les pièces produites portant sur le suivi d'un stage d'orientation sociale et emploi et des attestations de proches, la réalité d'un projet professionnel ; que, par suite, ses conclusions tendant au versement de la somme de 200 500 euros au titre de l'incidence professionnelle de la faute commise par le centre hospitalier régional universitaire de Nantes et de 200 000 euros au titre de la perte de droits à la retraite ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les préjudices personnels :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que le déficit fonctionnel permanent qui doit être réparé du fait de la faute commise par l'établissement hospitalier est celui résultant de la différence existant entre le déficit fonctionnel permanent résultant de la laryngectomie totale subie par Mme A... du fait du retard de diagnostic et celui qui aurait résulté d'une laryngectomie partielle qui aurait pu éventuellement être envisagée si l'affection avait été diagnostiquée plus tôt ; que le déficit fonctionnel permanent total a été évalué par l'expert à 55 % ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de l'indemnité due à ce titre ainsi qu'en réparation des troubles dans les conditions d'existence y compris les préjudices d'agrément et sexuel en l'évaluant à la somme de 132 600 euros ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable, Mme A... peut prétendre à une indemnité s'élevant à 35 % de ce montant, soit 46 410 euros ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a également fait une juste appréciation de l'indemnité due au titre des souffrances endurées par Mme A..., évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7, en allouant à l'intéressée la somme de 18 000 euros ; que compte tenu de la part de préjudice indemnisable, Mme A... peut prétendre à ce titre à une indemnité s'élevant à 6 300 euros ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que le préjudice esthétique subi par Mme A... du fait des conséquences de la laryngectomie totale subie a été évalué par l'expert à 6 sur une échelle de 1 à 7 ; que toutefois, compte tenu du préjudice esthétique qu'aurait subi la requérante en cas de laryngectomie partielle, le préjudice esthétique indemnisable doit être évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7 ; que le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnité due à ce titre en allouant à l'intéressée la somme de 8 000 euros ; que, compte tenu de la part de préjudice indemnisable, Mme A... peut prétendre à une indemnité s'élevant à 2 800 euros ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal a fait une juste appréciation de la somme que le centre régional hospitalier universitaire de Nantes a été condamné à verser à Mme A... en réparation des préjudices subis du fait du retard de diagnostic qui lui est imputable en l'évaluant à la somme de 55 510 euros ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n'a pas fait droit à la totalité de sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de du centre hospitalier régional universitaire de Nantes, qui n'est pas la partie perdante ans la présente instance, la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au centre hospitalier régional universitaire, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique et au régime social des indépendants des Pays de Loire. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 octobre
  15. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT01708 2 1

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