CETATEXT000028057055 J4_L_2013_10_000001201905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/70/CETATEXT000028057055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/10/2013, 12NT01905, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01905 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOULANGER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012 et le mémoire rectificatif, enregistré le 24 juillet 2012, présentés pour M. B... A... demeurant..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-713 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2012 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "étudiant" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Boulanger de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les justificatifs produits établissent que ses deux échecs en licence EIA, que nombre d'autres étudiants ont également connus, sont imputables à des difficultés de compréhension du français technique et non à un manque de travail, alors que son investissement personnel est attesté et confirmé par les résultats qu'il a obtenus postérieurement à l'arrêté contesté, dans le cadre de sa réorientation en licence EEA et qui lui ont ouvert la possibilité d'une inscription en master ; qu'ainsi, en se fondant sur une absence de sérieux dans ses études pour refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet a commis une erreur d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux obligations de quitter le territoire français, en tant qu'elles ne prévoient pas une motivation distincte de celle des refus de titre de séjour, ne sont pas conformes aux stipulations de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui posent l'obligation d'une motivation spécifique des décisions d'éloignement ; - qu'en ne motivant pas sa décision par laquelle il a limité à trente jours le délai de départ volontaire, le préfet a méconnu ces mêmes stipulations de l'article 12 de la directive précitée ; - que, compte tenu de l'ancienneté de son séjour, des liens qu'il a créés, de l'avancement de sa troisième année de licence en cours et de la nécessité de se présenter aux examens de fin d'année, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures et pièces de première instance, ainsi qu'à l'ordonnance de rejet de la requête de l'intéressé tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 mars 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre avoir validé le premier semestre du master 1 auquel il est inscrit au titre de l'année universitaire en cours ; Vu la décision du 12 octobre 2012 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Boulanger pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :
- Considérant que M. A..., ressortissant chinois, relève appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2012 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République populaire de Chine comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...)" ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu dans son pays d'origine un diplôme de licence en informatique et technologie au terme d'un cycle universitaire de quatre ans M. A..., ressortissant chinois, s'est inscrit, lors de son arrivée en France, au centre d'enseignement du français pour étrangers au titre de l'année 2008/2009 au terme de laquelle il a été ajourné ; qu'ayant ensuite intégré une 3ème année de licence de sciences pour l'ingénieur, option électronique-informatique-automatique à l'université de Caen, il a échoué aux examens sanctionnant cette formation avec des moyennes respectives de 2,278/20 en 2010 et 6,292/20 en 2011, avant de commencer, au titre de l'année 2011/2012, une nouvelle 3ème année de licence de sciences pour l'ingénieur, option électronique-électrotechnique-automatique ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé était inscrit pour la troisième fois consécutive en troisième année de licence et n'avait toujours pas obtenu de diplôme ; que, dans ces conditions, nonobstant les avis émis par le président du jury de licence et le président de l'université postérieurement à cet arrêté, et alors même que l'intéressé est finalement parvenu à valider son année de licence en 2012, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de ne pas renouveler son titre de séjour en raison d'un manque de progression dans ses études le préfet du Calvados aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour que M. A... invoque à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : "(...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation d'une mesure d'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de séjour lorsqu'elle en découle et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique, dès lors, comme en l'espèce, que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis à l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui impose que les décisions d'éloignement indiquent leurs motifs de fait et de droit ; que, par ailleurs, ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article 12 de la directive précitée n'exigent que le délai de départ volontaire fixé pour l'exécution de la mesure d'éloignement fasse l'objet d'une motivation spécifique ; qu'enfin, si M. A... soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation particulière du requérant à la date de la décision litigieuse aurait justifié un délai de départ plus long que l'intéressé n'a, au demeurant, pas sollicité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. A... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 octobre
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT019052