CETATEXT000028057056 J4_L_2013_10_000001202003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/70/CETATEXT000028057056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/10/2013, 12NT02003, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02003 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE TOTTEREAU-RETIF M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Tottereau-Retif, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102638 du 30 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2011 du préfet du Loiret refusant de l'admettre au séjour provisoire en France au titre de l'asile et ordonnant sa réadmission vers la Grèce, et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, née le 28 avril 2011 du silence gardé par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Tottereau-Retif en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - il n'est pas justifié que Mme C..., signataire de la décision contestée, ait reçu délégation de signature régulière ; - le préfet du Loiret a commis une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, sa demande d'asile effectuée devant les autorités françaises n'a aucun lien avec celle effectuée en 2004 devant les autorités grecques ; l'article 10 du règlement Dublin II du 18 février 2003 prévoit que la responsabilité de l'Etat prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière ; il est entré sur le territoire français par voie maritime le 15 janvier 2011 et la France était responsable de sa demande d'asile jusqu'au 15 janvier 2012 ; en outre, le préfet ne justifie pas avoir demandé aux autorités grecques sa reprise en charge ; - c'est à tort que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont estimé que les craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établies dès lors qu'il fait l'objet d'un avis de recherche émis le 28 juin 2012 par le ministère de l'intérieur et de la décentralisation de la Mauritanie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... ; en effet le 24 août 2011, après réexamen de sa demande, il a admis provisoirement au séjour l'intéressé afin de lui permettre de déposer une demande d'asile en France ; un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile lui a été délivré et régulièrement renouvelé jusqu'au 1er juin 2012 ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 novembre 2012, accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.