CETATEXT000028057060 J4_L_2013_10_000001202323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/70/CETATEXT000028057060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/10/2013, 12NT02323, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02323 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER M. Laurent LAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour Mme A... C... épouseB..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-925 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Alquier en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - le préfet d'Indre-et-Loire, en abandonnant son pouvoir d'appréciation au médecin de l'agence régionale de santé, a entaché son arrêté du 7 février 2012 d'une erreur de droit ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 20 novembre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 : - le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B..., ressortissante arménienne, interjette appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a, par son avis du 2 mars 2011, estimé que si le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait borné à se conformer à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a en prenant l'arrêté contesté, ni entaché sa décision d'erreur de droit ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... serait entrée irrégulièrement en France le 19 septembre 2008 à l'âge de quarante-huit ans ; que son mari et l'un de leurs fils, Arthur, font également l'objet d'arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu des conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressée en France, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. AUBERT Le président-rapporteur, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02323