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12NT02956

CETATEXT000028057068 J4_L_2013_10_000001202956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/70/CETATEXT000028057068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/10/2013, 12NT02956, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02956 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BIROT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II, 36, avenue du Général de Gaulle à Bagnolet

(93175), par Me Birot, avocat au barreau de Bayonne ; l'ONIAM demande à la cour : 1°) à titre principal de réformer l'ordonnance n° 12-1174 du 2 novembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Caen en ce qu'il l'a condamné à verser, à titre provisionnel, à Mme et M. A... la somme de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice propre de leur filsB... A... résultant des séquelles imputables à l'infection nosocomiale contractée au sein du centre hospitalier universitaire de Caen après sa naissance, et de rejeter la totalité de la demande présentée par Mme et M. A... à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer cette ordonnance en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté l'action récursoire qu'il avait exercée à l'encontre du centre hospitalier et de condamner cet établissement à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) enfin de confirmer l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Caen en ce qu'il a rejeté la demande de Mme et M. A... relative à leur propre préjudice ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen les entiers dépens ; Il soutient : - que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce que le juge des référés n'a pas, en violation de l'article L. 9 du code de justice administrative, motivé sa décision de rejeter l'action récursoire qu'il avait exercée contre le CHU de Caen ; - que le juge des référés ne pouvait condamner l'ONIAM au paiement d'une provision alors même que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ; qu'il résulte, en effet, de la combinaison des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique que les infections nosocomiales entrainant un taux d'incapacité permanent supérieur ou égal à 25 % ou un décès, contractées à compter du 1er janvier 2003, doivent être prises en charge par la solidarité nationale, avec la possibilité d'une action récursoire à l'encontre du centre hospitalier en cas de faute établie ; qu'en l'espèce, l'enfantB... A... a été victime d'une infection dont le caractère nosocomial est incontestable mais dont les conséquences ne sont pas établies définitivement ; que l'incapacité permanente résultant de l'infection nosocomiale n'est pas connue à ce jour ; que c'est à tort que le juge des référés a retenu l'existence d'une incapacité temporaire actuelle de 60 % ; que l'indemnisation des préjudices déjà connus devait en conséquence être mise à la charge du centre hospitalier sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; - qu'il était fondé à exercer une action récursoire contre le centre hospitalier, car l'infection dont a été victimeB... A... résulte d'une défaillance dans l'application des règles d'hygiène et d'aseptie qui est imputable au personnel du CHU de Caen ; - que c'est à bon droit que les premiers juges ont, faisant une exacte application des dispositions du code de la santé publique, écarté toute indemnisation des préjudices personnels des parents de l'enfant ; Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Caen par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que c'est à bon droit que le juge des référés a mis à la charge de l'ONIAM l'indemnisation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée par l'enfantB... A... ; que le fait que l'état de l'enfant ne soit pas consolidé et que les experts préconisent de n'évaluer le déficit fonctionnel permanent que vers l'âge de vingt ans ne fait nullement obstacle à ce que lui soit allouée une indemnisation provisionnelle au titre de la solidarité nationale ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que les lésions dont est atteint l'enfant sont irréversibles ; que le sapiteur a évoqué un handicap lourd dont les chances d'amélioration sont extrêmement faibles ; que, par ailleurs, les parents de l'enfant ont produit un document émanant de la maison départementale des handicapés qui précise qu'B... bénéficiait en 2012 d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % ; que l'ONIAM ne peut ainsi soutenir qu'il n'est pas certain qu'B... sera atteint d'une incapacité permanente partielle supérieure à 25 % ; - que c'est également à juste titre que le juge des référés a rejeté l'action récursoire exercée à son encontre par l'ONIAM ; que cet organisme n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que les préjudices subis par l'enfant B...résulteraient d'un manquement caractérisé du service hospitalier aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2013, présenté pour M. C... A... et Mme E... A... agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineurB... A..., par Me Goddefroy-Gancel, avocat au barreau de Rouen ; les consorts A...demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête de l'ONIAM ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a limité à la somme de 50 000 euros l'allocation provisionnelle qui leur a été attribuée ; 3°) de condamner l'ONIAM à leur verser la somme de 200 000 euros à valoir sur les préjudices de leur fils ; 4°) de mettre à la charge de l'ONIAM les entiers dépens de l'instance et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) subsidiairement, de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 200 000 euros à valoir sur les préjudices de leur fils et de mettre à la charge de cet établissement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir : - qu'en application des dispositions des articles L. 1142-1-1 et L. 1142-22 du code de la santé publique l'obligation dont ils se prévalent à l'encontre de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est non sérieusement contestable ; qu'en effet, le rapport déposé par l'expert désigné en référé le 15 octobre 2011 énonce que l'infection a été contractée par leur fils lors de son hospitalisation, que l'ensemble des préjudices subis est la conséquence de cette infection et que le taux prévisible du déficit fonctionnel permanent ne sera pas inférieur à 25 % ; - qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal considérerait que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas débiteur de l'indemnisation, ils sont fondés à solliciter, sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Caen dont l'expert retient la responsabilité ; qu'il ressort de son rapport que les actes de soins sont à l'origine de l'infection nosocomiale dont a été victimeB..., en raison notamment d'un défaut d'hygiène des mains du personnel ayant manipulé le cathéter ; qu'aucune cause étrangère ne peut être caractérisée en l'espèce ; - que leur demande de réévaluation de la provision accordée en première instance est fondée dès lors que leur fils présente un retard de développement psychomoteur important ; qu'au titre des dépenses de santé restées à leur charge, une somme de 100 euros doit leur être allouée ; que le montant total des frais de déplacement dont le remboursement est demandé s'élève à la somme de 10 187,68 euros ; que la réparation du préjudice corporel doit être intégrale ; qu'il a donc lieu d'indemniser largement les frais d'assistance d'une tierce personne qui doivent être évalués à la somme de 52 650 euros ; que le déficit fonctionnel temporaire subi par B...est provisoirement fixé à 60 % par l'expert et doit être évalué à la somme de 17 661,28 euros ; que le pretium doloris évalué à 5 sur une échelle de 7 et le préjudice esthétique doivent être évalués respectivement aux sommes de 50 000 et 10 000 euros ; qu'il y a lieu également de considérer qu'un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % sera retenu ; qu'enfin, la part des préjudices exclusivement en relation avec l'infection nosocomiale doit être évaluée à 70 % du total des préjudices Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour l'ONIAM qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre : - qu'alors que l'article L. 1142-21 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'aggravation des conséquences de l'infection nosocomiale le centre hospitalier dispose d'une action subrogatoire, la situation inverse n'est pas prévue ; qu'il serait contraire à l'esprit de la loi du 4 mars 2002, qui pose le principe de la responsabilité de plein droit des établissements de santé, et de celle du 30 décembre 2002, qui met en oeuvre une exception à ce principe dans des conditions très strictes, de laisser à la solidarité nationale la charge de l'indemnisation des conséquences de l'infection dans l'attente de la consolidation ; que, par ailleurs, dans le cadre de la procédure au fond que les consorts A...introduiront, il sera débattu du fait que l'état de l'enfant B...est en partie lié à sa grande prématurité ; - que l'ONIAM rapporte la preuve que le CHU de Caen, au moment des faits, ne respectait pas les règles d'hygiène et d'aseptie en vigueur et que l'infection dont a été victime B...A...trouve son origine dans une défaillance du centre hospitalier ; Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour la caisse militaire de sécurité sociale, qui informe la cour de ce qu'elle n'entend pas intervenir à l'audience et de ce que le montant actuellement comptabilisé des prestations réglées par elle s'élève à la somme de 231 971,28 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me D... substituant Me Birot, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
  1. Considérant que l'enfantB... A..., né à 28 semaines de grossesse le 16 septembre 2009, a été atteint au cours de son séjour dans le service de réanimation néonatale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen d'une infection dont il garde des séquelles importantes ; que Mme et M. A... ont sollicité du tribunal administratif de Caen la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 30 juillet 2011 ; que l'expert a conclu qu'B... avait été victime d'une infection nosocomiale favorisée par sa très grande prématurité et son faible poids à la naissance ; que les parents d'B... ont saisi, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation, à titre principal, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), ou à titre subsidiaire, du CHU, à leur verser une allocation provisionnelle de 176 735,07 euros en réparation des divers préjudices subis par leur fils ; que l'ONIAM demande à la cour de réformer l'ordonnance du 2 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser, à titre provisionnel, à M. et Mme A... la somme de 50 000 euros et a rejeté l'action récursoire qu'il avait exercée à l'encontre du centre hospitalier ; que M. et Mme A... demandent quant à eux, par la voie de l'appel incident, que l'ordonnance attaquée soit réformée en ce qu'elle a limité à la somme de 50 000 euros l'allocation provisionnelle accordée au titre des préjudices de leur enfant, et que cette allocation soit portée à la somme de 200 000 euros ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant que le juge des référés du tribunal, s'il a rappelé le cadre juridique applicable à l'action récursoire dont dispose l'ONIAM contre un établissement hospitalier, a omis de se prononcer, pour les accueillir ou les rejeter, sur les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'action récursoire dirigée par lui contre le CHU de Caen ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée, qui n'est en outre pas motivée en fait sur ce point, est entachée d'irrégularité ; qu'elle doit être annulée dans cette mesure ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées au titre de l'action récursoire par l'ONIAM devant le tribunal administratif de Caen, et de statuer par l'effet dévolutif sur les autres conclusions présentées par l'office ; Au fond :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; En ce qui concerne l'obligation de l'ONIAM :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : "I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (...)" ; que l'article L. 1142-1-1 du même code dispose que : "Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...)" ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale, qui constitue un régime d'indemnisation distinct de celui défini au I de l'article L. 1142-1, est assurée par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est tenu d'assurer la réparation au titre de la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales dès lors qu'elles ont entraîné un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % ou le décès du patient ; qu'il ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant, sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du même code, la responsabilité de l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que l'infection subie par le jeuneB... A..., responsable du tableau septicémique et de ses complications méningo-encéphaliques, a été provoquée par une infection lors de la pose le 16 septembre 2009, jour de sa naissance, d'un cathéter veineux ombilical qui a été colonisé par des bactéries d'origine digestive à un taux significatif, l'existence d'une colonisation bactérienne au niveau conjonctival étant également mise en évidence ; que l'expert estime, ce qui n'est pas contesté par les parties, que les graves séquelles qui touchent l'enfant sont imputables, hormis un pourcentage de 30 % qu'il attribue à la grande prématurité de l'enfant et à son petit poids, à cette infection nosocomiale, laquelle est en relation directe et certaine avec les soins qui lui ont été prodigués par l'établissement hospitalier ; que si l'état de santé de l'enfant n'est pas consolidé et si les experts ont préconisé de n'évaluer le déficit fonctionnel permanent que vers l'âge de vingt ans, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soit allouée à l'enfant, au titre de la solidarité nationale, une indemnisation provisionnelle, dès lors que les éléments de l'instruction permettent d'établir de manière certaine que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique sont réunies et que le taux de déficit fonctionnel permanent dont l'enfant restera atteint ne sera pas inférieur à 25 % ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique que le juge des référés de première instance a estimé que l'indemnisation des préjudices de l'enfant B...devait être mise à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale et qu'en l'état de l'instruction l'existence de l'obligation dont M. et Mme A... se prévalaient à l'encontre de cet organisme n'était pas sérieusement contestable ; En ce qui concerne le montant de la provision :
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'B...A..., subit au titre de ses préjudices propres un déficit fonctionnel temporaire de 60 %, son état n'étant pas encore consolidé ; qu'il doit faire l'objet de soins de rééducation en kinésithérapie, psychomotricité et orthophonie et d'un suivi neurologique et que son pretium doloris est estimé à 5 sur une échelle de 1 à 7 ; que l'expert a également relevé qu'il a besoin d'une assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, la stimulation et la surveillance, qu'il a évaluée à 3 heures par jour ; que, dans ces conditions, et alors surtout qu'il résulte de l'instruction que l'essentiel des séquelles que conserve B...revêtent un caractère irréversible, l'appréciation provisoire du préjudice réalisée par le juge des référés du tribunal administratif de Caen doit être regardée comme insuffisante ; qu'il sera fait une plus exacte évaluation de la somme devant être versée à titre provisionnel par l'ONIAM à M. et Mme A... en la fixant à 80 000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer l'ordonnance attaquée dans cette mesure ; En ce qui concerne l'action récursoire de l'ONIAM :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-21 du même code : "(...) Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales (...)" ;
  10. Considérant que l'ONIAM soutient que les préjudices subis parB... A... ont pour origine une faute imputable au CHU de Caen, consistant en un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; que toutefois, cet organisme n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que les soins prodigués par le centre hospitalier révèleraient, de manière non sérieusement contestable, un manquement caractérisé de l'établissement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, en lien direct avec l'infection nosocomiale dont l'enfant B...A...a été atteint ; qu'en particulier, le médecin bactériologiste sapiteur adjoint à l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Caen a souligné que le CHU de Caen organisait en son sein la lutte contre les infections nosocomiales dans les conditions prévues par voie réglementaire et organisait la prévention de ces infections, leur surveillance, des actions d'information et de formation, l'évaluation périodique des actions de lutte, à l'aide d'un comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) et d'une équipe opérationnelle d'hygiène ; que les circonstances qu'au cours d'une réunion du CLIN qui s'est tenue le 5 novembre 2009 il a été indiqué que les pratiques d'hygiène dans le service de néonatologie devaient être revues et que le compte rendu d'une réunion du 30 septembre 2009 a relevé que les règles relatives au lavage des mains et le port de gant étaient insuffisamment observées ne suffisent pas à établir, en l'état de l'instruction, l'existence d'une faute de l'établissement en lien direct avec l'infection nosocomiale dont le jeune B...A...a été atteint au sens des dispositions du deuxième alinéa précité de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, l'obligation qu'aurait le CHU de Caen d'indemniser l'ONIAM de tout ou partie de la provision que celui-ci doit aux époux A...en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B...ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable ; Sur les frais d'expertise :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 270,82 euros par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen en date du 14 novembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ONIAM et les consorts A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cet organisme le paiement à Mme et M. A... d'une somme globale de 2 000 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 12-1174 du 2 novembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Caen est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur l'action récursoire exercée par l'ONIAM contre le CHU de Caen. Article 2 : Les conclusions à fins d'action récursoire présentées par l'ONIAM devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen sont rejetées. Article 3 : La somme de 50 000 euros que l'ONIAM a été condamné par le juge des référés du tribunal administratif de Caen à verser aux consorts A...est portée à 80 000 euros. Article 4 : L'ordonnance n° 12-1174 du 2 novembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Caen est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article
  13. Article 5 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 270,82 euros sont mis à la charge de l'ONIAM. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et le surplus des conclusions présentées en appel par Mme et M. A... sont rejetés. Article 7 : L'ONIAM versera à Mme et M. A... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme E... et LaurentA..., au centre hospitalier universitaire de Caen et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de Toulon. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 octobre
  14. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 12NT02956 2 1

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