CETATEXT000028057070 J4_L_2013_10_000001203266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/70/CETATEXT000028057070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/10/2013, 12NT03266, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03266 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT COUZINET M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Couzinet, avocat au barreau de Chartres ; M. C... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 11-3964 du tribunal administratif d'Orléans du 11 octobre 2012 en tant que, pour ce qui concerne ses droits au titre des années 2010 et 2011, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 27 octobre 2011 et 28 mars 2012 du président du conseil général lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) de mettre à la charge du département d'Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il bénéficie du revenu de solidarité active depuis le mois de novembre 2009, date à partir de laquelle, après avoir été licencié, il a décidé de s'installer comme travailleur indépendant et de construire un atelier pour héberger son activité ; que la construction de son atelier est financée par des prêts bancaires et non par le revenu de solidarité active ; que certaines circonstances justifient le retard dans l'achèvement de ces travaux ; - que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision contestée était fondée sur l'absence de démarches nécessaires à une meilleure insertion sociale alors qu'elle est motivée, de manière erronée, par la perception de ressources supérieures au plafond retenu pour le bénéfice du revenu de solidarité active ; que, pour la période postérieure au 1er janvier 2010, il ne dispose pas de telles ressources puisque les sommes obtenues pour la réalisation de son atelier sont des prêts dédiés à cette construction ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2013, présenté pour le département d'Eure-et-Loir représenté par le président du conseil général, par Me Bazin, avocat au barreau de Chartres, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que les décisions du président du conseil général des 27 octobre 2011 et 28 mars 2012 se sont substituées aux décisions de la caisse d'allocations familiales du 22 juin 2011 ; que, par suite, les moyens dirigées contre la décision de cette caisse sont inopérants ; - que le versement du revenu de solidarité active est subordonné à l'accomplissement de démarches ou d'actions tendant à rechercher un emploi, à créer sa propre activité ou à une meilleure insertion sociale et professionnelle mais que cette allocation n'a pas vocation à aider matériellement à la construction des locaux ou à l'achat des matériels nécessaires au démarrage d'une activité ; - que le requérant ne justifie pas avoir exercé aucune activité depuis le démarrage annoncé pour août 2009 ; qu'il n'apporte aucun élément à même de démontrer qu'il aurait effectivement entrepris durant toute cette période de 2009 à 2012 des efforts d'insertion tangibles ; qu'ainsi, la sortie du dispositif du revenu de solidarité active de M. C... était parfaitement justifiée dans son principe ; - que les éléments relatifs à l'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi en mars 2012 tendent d'ailleurs à démontrer qu'il a renoncé à son projet d'activité ; - qu'aucun élément du dossier ne permet de regarder M. C... comme ayant satisfait à l'exigence d'insertion professionnelle au sens de l'article L. 262-68 du code de l'action sociale et des familles A...le 1er août 2009 ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ; - que le requérant ne formule aucune observation sur le montant de l'indu réclamé et ne fait valoir aucun vice propre des décisions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. C..., qui a été licencié de son emploi dans le courant de l'année 2008, a bénéficié du revenu minimum d'insertion (RMI) à compter du 1er octobre 2008 ; que, ne retrouvant pas d'emploi, il a décidé en août 2009, de créer une entreprise artisanale ; que ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ont alors été modifiés pour prendre en compte sa nouvelle situation de travailleur indépendant à compter du 23 août 2009 ; que, par une décision du 10 décembre 2009, le président du conseil général d'Eure-et-Loir a décidé de maintenir à son profit le bénéfice du revenu de solidarité active du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2010 sur la base d'une estimation de ses ressources en tant qu'auto-entrepreneur ; qu'à la suite de plusieurs décisions d'ajournement de ses droits dans l'attente de justificatifs d'activité que l'intéressé n'avait pas produits, les documents nécessaires à l'estimation des ressources perçues durant l'année 2010 ont révélé que l'activité de M. C... n'avait pas démarré et qu'il n'avait perçu aucun revenu de son travail ; que, dans un courrier du 13 mai 2011, M. C... justifiait cette absence de revenu par la réalisation de son atelier en auto-construction depuis 2009 et par le fait qu'il ne pouvait démarrer son activité durant ces travaux ; que le président du conseil général a décidé le 1er juin 2011 de rejeter la demande de revenu de solidarité active à compter de " la date de la demande " au motif que M. C... ne justifiait d'aucune démarche pour s'insérer professionnellement ; que, le 22 juin 2011, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir lui a notifié la fin de son droit au revenu de solidarité active et la clôture de son dossier à partir du 1er août 2009, lui réclamant par ailleurs le remboursement d'un indu de prestations sociales de 10 942,77 euros dont 7 540,45 euros au titre du RSA pour la période d'août 2009 à février 2011 ; que M. C... a contesté cette décision ; que, par deux courriers des 27 octobre 2011 et 28 mars 2012, le président du conseil général a confirmé la radiation du requérant du dispositif du revenu de solidarité active, en lui demandant de justifier de démarches concrètes de recherche d'emploi ; que M. C... a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif d'Orléans ; que, par le jugement attaqué, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande en annulant les décisions du président du conseil général en tant qu'elles concernaient l'année 2009 ; que M. C... relève appel de ce jugement du 11 octobre 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande concernant ses droits au revenu de solidarité active pour la période postérieure au 1er janvier 2010 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général (...) Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat.(...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, les décisions des 27 octobre 2011 et 28 mars 2012 par lesquelles le président du conseil général d'Eure-et-Loir a confirmé la radiation de M. C... du bénéfice de l'allocation au motif que son activité n'avait généré aucun chiffre d'affaire depuis sa création et qu'il ne justifiait d'aucune démarche pour s'insérer professionnellement se sont substituées à la décision antérieure du directeur de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir du 22 juin 2011 mettant fin à ses droits ; qu'il en résulte que la circonstance que cette dernière décision serait fondée à tort sur le motif tiré de ce que l'intéressé percevait des revenus supérieurs au plafond défini par le code de l'action sociale et des familles est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d'une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et, d'autre part, qu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-34 de ce code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; /2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; (...) ; / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-
- " ;
- Considérant que M. C... a immatriculé son entreprise de modelage et de création d'outillage le 23 juillet 2009, pour un début d'activité prévu le 23 août suivant ; qu'en préalable au lancement de son activité, M. C... a fait état de la nécessité de construire un atelier pour lequel il a obtenu divers prêts d'un montant global de 60 000 euros ; que le contrat d'insertion signé le 12 mars 2009 prévoyait d'ailleurs la fin de cette construction en octobre 2009 et le démarrage de son activité immédiatement après ; que, toutefois, M. C... a régulièrement reporté la mise en oeuvre de son projet professionnel, par des courriers adressés à la caisse d'allocations familiales en novembre 2009 puis novembre 2010 ; que la construction de " l'atelier " n'était toujours pas achevée à la fin de l'année 2011, en dépit des prêts obtenus à cette fin, et sans que M. C... fournisse des explications circonstanciées sur ce retard ; que l'intéressé n'a entrepris durant deux ans aucune des démarches nécessaires à la mise en route de son activité de modelage ou de création d'outillage ; qu'il n'a justifié d'aucune autre démarche d'insertion professionnelle notamment vis-à-vis de Pôle Emploi, malgré les demandes réitérées du président du conseil général ; que, par suite, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, M. C..., s'il pouvait être regardé comme ayant satisfait à l'exigence d'insertion professionnelle au titre de l'année 2009 au cours de laquelle il a entamé la construction de l'atelier nécessaire à son activité d'auto-entrepreneur, n'était, en revanche, plus en droit de prétendre, pour la période postérieure au 1er janvier 2010, à un revenu garanti dont il ne remplissait plus les conditions ; qu'en décidant la suspension des droits de M. C... au bénéfice du revenu de solidarité active au mois de janvier 2011, puis en lui retirant le droit au bénéfice de cette allocation à compter du 1er janvier 2010, le président du conseil général n'a, par suite, pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au département d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 octobre
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03266