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12NT03274

CETATEXT000028057071 J4_L_2013_10_000001203274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/70/CETATEXT000028057071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/10/2013, 12NT03274, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03274 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-739 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté ne comporte pas l'exposé des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; en effet, la décision ne précise pas qu'elle a séjourné régulièrement sur le territoire français et ne fait pas état des nombreux éléments démontrant son intégration dans la société française ; - elle est entrée en France avec ses deux filles qui suivent toutes deux leur scolarité sur le territoire et dont l'aînée est mariée à un ressortissant français, elle n'a plus aucune attache en Arménie depuis la disparition de son époux en 2008 et a séjourné régulièrement en France pendant plus de trois ans où elle a fait preuve de son intégration ; en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a pour les mêmes motifs commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine le 20 février 2013, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la décision du 21 novembre 2012 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les observations de MeA..., substituant Me Le Strat, avocat de Mme C...,

  1. Considérant que Mme C..., ressortissante arménienne, entrée irrégulièrement en France le 3 novembre 2008 accompagnée de ses deux filles alors âgées de onze et dix-sept ans, relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il est dès lors suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la circonstance que le préfet n'a pas indiqué que Mme C... a séjourné régulièrement sur le territoire dans le cadre de sa demande d'asile ou qu'il n'a pas détaillé certains éléments de fait démontrant son intégration sociale et professionnelle ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C... soutient qu'elle séjournait régulièrement en France depuis plus de trois ans à la date de l'arrêté contesté, que son époux a disparu en 2008 et qu'elle justifie, ainsi que ses deux filles, dont l'une est aujourd'hui mariée à un ressortissant français, d'une bonne intégration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, entrée irrégulièrement sur le territoire à l'âge de trente-huit ans et qui a été admise au séjour provisoire pour déposer une demande d'asile, laquelle a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2009 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2011, ne justifie pas être dépourvue de toute attache en Arménie, où elle n'établit pas être dans l'impossibilité de retrouver son époux ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que la fille aînée de la requérante fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'est pas établi que sa fille encore mineure ne pourra pas poursuivre sa scolarité en Arménie, le refus de titre de séjour opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a été prise en méconnaissance ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est, pour les mêmes motifs, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 octobre
  7. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03274

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