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12NT03399

CETATEXT000028057073 J4_L_2013_10_000001203399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/70/CETATEXT000028057073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/10/2013, 12NT03399, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03399 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour M. B... C..., domicilié ...par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-1945 et 12-1946 du 18 mai 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant que le magistrat délégué de cette juridiction a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décision contenues dans l'arrêté du 25 janvier 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 25 janvier 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prise sur le fondement d'un refus de titre illégal, est elle-même entachée d'illégalité, que le refus de titre qui lui a été opposé est, en effet, insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; qu'il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est présent en France depuis décembre 2009 soit plus de deux années à la date de la décision contestée ; qu'il est arrivé sur le territoire français alors qu'il était mineur ; que, du fait de son âge, il n'a pas pu reprendre une scolarité ; qu'il a rejoint en France ses parents qui ont eu ensemble un second enfant, né le 17 novembre 2009 à Rennes ; que son père a trouvé un emploi en 2011 qu'il a été obligé d'abandonner faute de justifier d'un séjour régulier ; que sa mère a eu des problèmes de santé liés à son accouchement et doit être médicalement suivie ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée des mêmes vices que ceux affectant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que le premier juge n'a cependant pas répondu à ces moyens qui n'avaient pas la même portée selon les décisions contestées ; - que la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 25 janvier 2012 est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il craint des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi en Géorgie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que M. C... reprend à l'identique les moyens précédemment développés en première instance qui doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, par ailleurs, M. C... a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement et s'est enfin vu refuser l'admission exceptionnelle qu'il avait sollicitée le 4 avril 2013 sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les observations de MeA..., substituant Me Le Strat, avocat de M. C... ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 18 mai 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant que par ce jugement le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 25 janvier 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine, portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge a estimé que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen complet de la situation de M. C..., de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, moyens qui reprenaient ce qui avait été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour dont la légalité était également contestée par voie d'exception, devaient être écartés pour les mêmes motifs que ceux qu'il avait exposés précédemment ; que M. C... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le magistrat désigné aurait omis de se prononcer sur les différents moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et aurait ainsi entaché le jugement attaqué d'irrégularité sur ce point ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Quant à l'arrêté du 25 janvier 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté contesté du 25 janvier 2012, qui sert de fondement à la mesure d'éloignement et dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception, et l'obligation de quitter le territoire français sont, d'une part, suffisamment motivées et sont intervenues à l'issue d'un examen particulier et complet de la situation de l'intéressé et que, d'autre part, elles n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Quant à l'arrêté du 25 janvier 2012 en tant qu'il fixe le pays de renvoi :
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de renvoi est, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge, suffisamment motivée et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
  5. Considérant, en second lieu, que si M. C... soutient qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit toutefois pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments susceptibles d'établir la réalité de ses allégations ; qu'ainsi c'est à bon droit que le magistrat délégué a estimé que le préfet d'Ille-et-Vilaine, en décidant de le reconduire en Géorgie, n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées contres les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de destination contenues dans l'arrêté contesté du 25 janvier 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 octobre
  8. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT033992

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