CETATEXT000028057074 J4_L_2013_10_000001300296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/70/CETATEXT000028057074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/10/2013, 13NT00296, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00296 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2096 en date du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2012 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer à cette fin une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet s'est exclusivement fondé sur l'avis du trésorier payeur général sans faire état de l'adéquation des études qu'elle a menées au domaine d'activité choisi, celui de la vente de tableaux et de fournitures de peinture et des cours d'art auprès de particuliers ; - l'insuffisance de motivation révèle l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'adéquation entre ses études et son projet est établie par les pièces du dossier ; elle a également entrepris toutes les démarches indispensables à son installation dans un environnement commercial favorable à son activité, ce qui permet d'envisager une évolution économique positive ; les éléments comptables produits ne peuvent être que des prévisions, s'agissant d'une première installation ; le chiffre d'affaires journalier avancé n'est pas excessif compte tenu de l'activité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013 présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures et pièces de première instance ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 février 2013, admettant Mme B... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Launay pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante chinoise, est entrée en France en 2006 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a obtenu une carte temporaire de séjour en cette qualité, qui a été successivement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2012 ; qu'après avoir accompli ses études à l'Ecole régionale des Beaux-arts de Caen, elle a obtenu, à l'issue de l'année 2011/2012, une licence en Arts du Spectacle puis a sollicité, le 28 novembre 2011 et le 7 mai 2012, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant, afin de créer une activité commerciale de vente de tableaux et de fournitures de peintures ; que, par un arrêté du 25 septembre 2012, le préfet du Calvados a refusé la délivrance du titre demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; que Mme A... relève appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2012 :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui mentionne le parcours universitaire de l'intéressée et l'absence de viabilité économique de l'activité commerciale envisagée, comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté en litige que, pour prendre sa décision, le préfet du Calvados se serait cru lié par l'avis émis le 14 mai 2012 par le directeur régional des finances publiques de Basse Normandie et du Calvados ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale à condition notamment qu'il justifie d'une activité économique viable ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code, pris pour son application : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. / L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée ; que, lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée ;
- Considérant que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet du Calvados s'est fondé sur l'absence de viabilité économique du projet présenté par Mme A... ; que si, au regard de l'étude financière produite par la requérante, le chiffre d'affaires de la première année d'activité doit permettre d'assurer la viabilité économique du projet et de dégager des ressources suffisantes, une telle évaluation, dont le directeur régional des finances publiques indique qu'elle paraît peu réaliste, ne repose sur aucune justification précise telle que des comparaisons avec des commerces du même secteur d'activité ; que ni la circonstance que les études suivies par Mme A... sont en adéquation avec l'activité envisagée, ni la localisation géographique présentée comme avantageuse ne sont suffisantes pour établir la viabilité de l'activité envisagée ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant la délivrance du titre de séjour demandé ;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mme A..., entrée en France en 2006 en qualité d'étudiante, qui est célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucun lien sur le territoire français de nature à établir que, comme elle soutient, la décision d'éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 octobre
- Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT00296 2 1