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13NT00363

CETATEXT000028057075 J4_L_2013_10_000001300363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/70/CETATEXT000028057075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/10/2013, 13NT00363, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00363 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE WEBEN M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me Weben, avocat au barreau de Caen ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200716 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande formulée le 11 octobre 2011 par laquelle il sollicitait la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; Il soutient que : - sa situation familiale et personnelle justifie l'octroi d'un tel titre ; - sa situation doit être régularisée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - ni la vie commune avec MmeB..., ni la situation familiale réelle du requérant ne sont clairement établies ; - le requérant n'établit pas être bien inséré dans la société française ; - pour le surplus, il s'en rapporte à son mémoire en défense de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 février 2013, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, 1. Considérant que le tribunal administratif de Caen a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande, formulée le 11 octobre 2011, par laquelle il sollicitait la délivrance d'un titre de séjour ; que M. C... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, dès lors, les moyens invoqués à l'encontre de ce jugement sont inopérants ; que, par suite, la requête de M. C... qui tend à son annulation doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 4 octobre 2013. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT003632 1

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