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13NT00493

CETATEXT000028057078 J4_L_2013_10_000001300493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/70/CETATEXT000028057078.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/10/2013, 13NT00493, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00493 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-2013, 12-2027 en date du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent arrêt et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour, qui ne permet pas de connaître le fondement juridique précis sur lequel s'est appuyé le préfet, est insuffisamment motivée en droit ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France avec son épouse et ses deux enfants, nés sur le territoire français en 2010 et 2012 ; il justifie d'une bonne insertion en France ; compte tenu des persécutions subies en Arménie, la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer dans ce pays ; - pour les mêmes motifs, l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des risques encourus en cas de retour en Arménie ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet n'est pas tenu par les appréciations portées par les instances du droit d'asile ; il y a lieu de tenir compte de ses activités politiques, du fait qu'il a été agressé puis enlevé et violemment battu alors qu'il surveillait des opérations électorales pour le compte de son parti, et qu'il est actuellement activement recherché et risque une peine d'emprisonnement dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 janvier 2003, admettant M. A... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les observations de Me B..., substituant Me Le Strat, avocat de M. C... ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant arménien né en 1988, a déclaré être entré irrégulièrement en France au cours du mois de novembre 2009 avec son épouse pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande, déposée auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 2 décembre 2009, a été rejetée le 13 avril 2010 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 13 janvier 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile, présentée le 9 mars 2011, a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour par le préfet d'Ille-et-Vilaine et a été transmise selon la procédure prioritaire à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui l'a rejetée le 22 mars 2011 ; que, par un arrêté du 15 avril 2011, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêté a été retiré le 23 décembre 2011, le préfet ayant pris le même jour un autre arrêté ayant le même objet ; que M. C... relève appel du jugement du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à M. C..., qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contient l'ensemble des considérations de droit qui le fondent et doit, dès lors, être regardé comme régulièrement motivé en droit ; que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être reconduit d'office, qui vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. C... ne justifie pas faire l'objet de menaces ou de risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays, est suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen précis de la situation personnelle de M. C..., en particulier au regard des risques encourus en cas de retour en Arménie ;
  4. Considérant que, pour le surplus, M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C..., enfin de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet ne s'étant, par ailleurs, pas estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 octobre
  8. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT00493 2 1

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