CETATEXT000028057079 J4_L_2013_10_000001300564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/70/CETATEXT000028057079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/10/2013, 13NT00564, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00564 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT POULARD Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Poulard, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-8206 en date du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 du préfet de la Mayenne refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté contesté disposait d'une délégation de signature lui donnant compétence pour signer les obligations de quitter le territoire français en l'absence de mention expresse en ce sens dans la délégation de signature ; - les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont insuffisamment motivées ; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privé et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis plus de deux ans, suit une formation professionnelle et n'a plus d'attaches en Guinée ; - le préfet de la Mayenne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru lié par la décision portant refus de titre de séjour pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire ; il s'est également estimé lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile notamment s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il encourt pour sa vie en cas de retour dans son pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2013, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture qui a signé l'arrêté contesté a été régulièrement publiée au recueil de la documentation générale et des actes administratifs de la préfecture ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le requérant est célibataire et sans enfant ; - il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre l'obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays à destination duquel le requérant peut être renvoyé d'office n'a pas été prise en s'estimant en situation de compétence liée par les appréciations portées par les instances du droit d'asile ; - M. B...n'établit pas la réalité des risques encourus en cas de retour en Guinée ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 février 2013, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Poulard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant guinéen né en 1985, a déclaré être entré irrégulièrement en France en août 2010 et a sollicité l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 30 mars 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 24 avril 2012 ; que M. B... relève appel du jugement du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 du préfet de la Mayenne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 du préfet de la Mayenne :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à M. B..., qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que la mesure d'obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle de la décision relative au séjour et qui vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est également suffisamment motivée ; qu'enfin, la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être reconduit d'office, qui vise les textes applicables et indique que M. B... ne justifie pas faire l'objet de menaces ou de risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Guinée, est également suffisamment motivée ; que ces indications établissent également que le préfet de la Mayenne a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. B..., dont la demande d'asile a par ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants cas de retour en Guinée du fait qu'en sa qualité de militaire il est considéré comme un traître pour avoir refusé de tirer sur des opposants politiques lors d'une manifestation, qu'il a été torturé pour ces faits et est recherché pour désobéissance, désertion et trahison, les témoignages et le certificat médical produits devant les premiers juges sont toutefois insuffisants pour établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de Mayenne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, pour le surplus, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence pour signer en particulier les décisions portant obligation de quitter le territoire français, de ce que le préfet a fait usage des pouvoirs conférés par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 octobre
- Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00564 1