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13NT00653

CETATEXT000028057080 J4_L_2013_10_000001300653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/70/CETATEXT000028057080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/10/2013, 13NT00653, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00653 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT HUREL M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour Mme A... B..., domiciliée..., par Me Hurel, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2093 du 1er février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2012 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale ou à titre humanitaire et exceptionnel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance ; Il fait valoir en outre que son arrêté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2013, présenté par le conseil de Mme B... qui conclut qu'en raison du décès de la requérante survenu le 29 juin 2013 sa requête est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme B..., ressortissante libanaise, a relevé appel du jugement du 1er février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2012 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2. Considérant que Mme B... est décédée le 29 juin 2013 ; que la présente requête a, par voie de conséquence, perdu son objet se trouve ainsi dépourvue d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; 3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux héritiers de Mme B... d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2012 du préfet du Calvados. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 octobre 2013. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00653

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