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13NT00728

CETATEXT000028057081 J4_L_2013_10_000001300728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/70/CETATEXT000028057081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/10/2013, 13NT00728, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00728 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE BIHAN M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour Mme B... A..., domiciliée ...Cedex), par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-4413 du 30 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2012 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et que le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; qu'il n'a pas examiné sa situation au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, même si sa présence en France est récente, elle y est bien intégrée ; - que l'arrêté contesté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant car sa fille ainée est scolarisée en France ; - que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle encourt, en cas de retour dans son pays d'origine, le risque de subir à nouveau des violences de la part de son ex-mari ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2013, présenté par le préfet des Côtes d'Armor qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que son arrêté comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et qu'il est suffisamment motivé ; qu'il a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A... ; - que Mme A... n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais au titre de l'asile et qu'il n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement ; qu'en tout état de cause, son arrêté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que Mme A... n'établit pas plus devant lui qu'elle ne l'a fait devant les instances compétentes en matière d'asile l'existence des menaces personnelles invoquées en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 18 avril 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... et désignant Me Le Bihan pour la représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante mongole, relève appel du jugement du 30 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2012 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant que Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux qu'elle a développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet des Côtes d'Armor a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée au vu des éléments portés à sa connaissance et qu'il n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, de ce que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A..., de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant, enfin de ce que la décision du préfet fixant la Mongolie comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 octobre
  4. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00728

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.