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13NT00758

CETATEXT000028057082 J4_L_2013_10_000001300758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/70/CETATEXT000028057082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/10/2013, 13NT00758, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00758 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT NDIAYE M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour M. C... A..., domicilié..., par Me Ndiaye, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2124 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que sa demande de première instance n'était pas tardive ; - qu'en considérant que ses revenus, qui n'atteignent pas le seuil de 615 euros correspondant au montant de l'allocation mensuelle de base versée aux étudiants boursiers français, étaient insuffisants, le préfet du Calvados et le tribunal administratif ont méconnu les dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour l'appréciation de ses moyens d'existence, il devait être tenu compte du logement gratuit dont il bénéficie ; que la pension moyenne de 415 euros par mois que lui versent ses parents et la mise à disposition gratuite d'un logement lui procurent des moyens suffisants de subsistance pour ses études ; qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que le seuil minimum des revenus dont les étudiants étrangers doivent justifier pour bénéficier d'un titre de séjour en cette qualité a été fixé par l'article R. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à 615 euros par mois ou 7 380 euros par an au titre de l'année universitaire 2012-2013 ; - que les conditions de ressources prévues par le 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'apprécient à la date à laquelle le préfet statue et non à celle à laquelle le juge administratif se prononce sur le recours dirigé contre cette décision ; qu'en l'espèce, à la date à laquelle a été pris l'arrêté, l'intéressé n'établissait pas disposer d'un tel montant de ressources pour vivre et étudier en France ; que les quatre derniers versements sont postérieurs à sa décision et ne peuvent ainsi être pris en compte dans l'appréciation de la légalité de celle-ci ; - que, pour le reste des moyens développés par M. A..., il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 avril 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... et désignant Me Ndiaye pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre la France et le Togo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 13 juin 1996 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant togolais, relève appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (...) "; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé dispose, à la date à laquelle elle statue, des moyens d'existence suffisants lui permettant de vivre et d'étudier en France compte tenu de tous les avantages, et notamment un logement gratuit, dont l'étudiant peut bénéficier par ailleurs ;
  3. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu, pour l'année universitaire 2011-2012, deux transferts de sommes d'argent par Western Union en provenance du Togo pour un montant de 1 820 euros, soit 182 euros par mois ; que, pour la précédente année universitaire, il avait reçu la somme de 5 300 euros, soit 530 euros par mois ; qu'il ne perçoit aucune autre ressource ; qu'ainsi, même en tenant compte de l'hébergement gratuit dont il bénéficie de la part de M. B..., M. A... ne peut être regardé comme établissant qu'il disposait, au titre de l'année universitaire concernée, d'un montant de ressources mensuel équivalant à l'allocation d'entretien mensuelle mentionnée au point 2 ; que, dans ses conditions, le préfet du Calvados a pu, légalement et sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que M. A... ne justifiait pas des moyens d'existence suffisants prévus par ces dispositions ; que la circonstance que plusieurs versements d'un montant total de 2 852 euros ont été effectués sur son compte postérieurement à la décision contestée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 octobre
  5. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00758

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