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13NT00882

CETATEXT000028057083 J4_L_2013_10_000001300882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/70/CETATEXT000028057083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/10/2013, 13NT00882, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00882 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BORE M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la décision du 6 mars 2013, enregistrée le 11 mars 2013 au greffe de la cour, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par Mme B...A..., a annulé l'arrêt nos 08NT03206, 08NT03313 du 4 février 2010 de la cour en tant seulement qu'il a fixé le montant des indemnités dues par le centre hospitalier universitaire d'Angers en réparation des préjudices résultant pour l'intéressée de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne depuis le 16 novembre 1999 ; Vu, I, sous le n° 08NT03206, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 25 novembre 2008 et 13 janvier 2009, présentés pour le centre hospitalier universitaire d'Angers, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3818 du 25 septembre 2008 en tant que le tribunal administratif de Nantes, à la demande de Mme A..., l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 570 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation au sein de cet établissement ; 2°) de réduire le montant des indemnités mises à sa charge et en particulier de réformer le jugement attaqué en ce qui concerne la somme de 288 500 euros qu'il a été condamné à verser à Mme A... au titre de l'assistance par une tierce personne ; Il soutient : - qu'il ne conteste pas la nécessité de l'aide à la tierce personne de deux heures par jour au taux horaire de 14 euros mais estime excessive et injustifiée l'indemnité mise à sa charge à ce titre, laquelle repose sur un nombre de jours et un taux de capitalisation erronés ; qu'il demande que soit retenu non le barème de la Gazette du palais mais le barème TD88/90 FFSA 2005-2006 avec un taux d'intérêt qui varie de 3,26 à 4,20 % ; qu'il convient de prendre en considération, pour le passé, la somme de 81 760 euros (soit 14 euros x 2 heures x365 jours x 8 ans) à laquelle il convient d'ajouter, pour l'avenir, en se fondant sur le barème précité, la somme de 131 643,82 euros (soit 14 euros x 2 heures x 365 jours x 12,881) ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut à la confirmation du jugement ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2009, présenté pour Mme B... A...par Me André, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué sauf en ce qui concerne le poste adaptation du logement, et à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait notamment valoir : - que la référence au barème TD 88/90 FFSA 2005-2006, qui ne distingue pas l'espérance de vie par sexe, n'est pas pertinente ; que c'est une période de 412 jours et non de 365 jours qui doit être retenue pour tenir compte des congés payés légaux et des jours fériés ; qu'il y a lieu également d'appliquer le taux de l'euro de rente non à l'âge de 60 ans mais à l'âge de 56 ans, soit à la date de septembre 2004 où son état était consolidé ; qu'elle s'en rapporte, par ailleurs, s'agissant de la déduction de 2 969,93 euros correspondant à la créance de la MGEN au titre de la prestation handicap échue au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; Vu les mémoires enregistrés les 12 mars et 3 avril 2009 présentés pour la caisse primaire d'assurances maladie d'Angers, par Me Le Dall, avocat au barreau d'Angers, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2009, présenté pour la Mutuelle générale de l'éducation nationale, par Me Ariztia, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier d'Anger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2009, présenté pour le centre hospitalier universitaire d'Angers qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2009, présenté pour Mme A... qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurances maladie d'Angers qui conclut dans le même sens que ses précédentes observations par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2009, présenté pour Mme A... qui conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser la somme de 813 177,30 euros en réparation de ses préjudices, subsidiairement à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 757 669,49 euros, encore plus subsidiairement, à ce qu'elle soit renvoyée devant le centre hospitalier pour qu'il soit procédé contradictoirement à la liquidation et au paiement de l'indemnité représentative de ses pertes de revenus et à ce qu'une somme de 5000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2013, présenté pour Mme A... par Me André, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Mme A... demande, en outre, à la cour de porter à 331 148,51 euros la somme que le centre hospitalier universitaire d'Angers doit être condamné à lui verser au titre des frais d'assistance pour tierce personne ; Elle soutient, s'agissant du poste tierce personne, que le préjudice ne saurait être évalué sur la base d'un SMIC dû au salarié qui ne comprend pas les charges patronales dues par l'employeur ; que le taux horaire doit, en outre, tenir compte des congés payés, des jours fériés et chômés ; qu'il convient ainsi de retenir une période de 412 jours et non de 390 jours ; que le taux horaire doit être fixé à 14 euros, montant accepté par le centre hospitalier ; que l'application du barème de capitalisation TD 88/90 n'est pas pertinente ; qu'en revanche, il y a lieu d'appliquer le barème publié à la Gazette du Palais 2013 au taux de 2,35 %, subsidiairement le barème Gazette du palais 2011 ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire qui indique à la cour que ses droits n'étant pas affectés par la décision de cassation prononcée par le Conseil d'Etat, elle n'entend pas présenter d'observations dans la présente instance ; Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire d'Angers qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu, II, sous le n° 08NT03313, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 1er et 22 décembre 2008, présentés pour Mme B... A..., par Me André, avocat au barreau de Paris ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3818 du 25 septembre 2008 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer concernant le préjudice qu'elle subi du fait de la nécessité d'adapter son logement ; 2°) de dire que l'acquisition d'un nouveau logement est indispensable et surseoir à statuer sur l'évaluation de ce poste de préjudice ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angers une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; Vu les mémoires enregistrés les 12 mars et 3 avril 2009 présentés pour la caisse primaire d'assurances maladie d'Angers, par Me Le Dall, avocat au barreau d'Angers, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut à la confirmation du jugement ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2009, présenté pour Mme A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, soutient que le tribunal a suffisamment motivé son jugement concernant l'évaluation du préjudice lié à la nécessité d'une tierce personne ; qu'elle reprend en outre les observations formulées dans le mémoire susvisé du 12 mars 2009 sous le n° 08NT03206 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2009, présenté pour le centre hospitalier universitaire d'Angers, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2009, présenté pour la Mutuelle générale de l'éducation nationale, par Me Ariztia, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier d'Anger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut dans le même sens que ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2009, présenté pour Mme A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurances maladie d'Angers qui conclut dans le même sens que ses précédentes observations par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2013, présenté pour Mme A... par Me André, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés et analysés dans l'instance n° 08NT03206 ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire qui indique à la cour que ses droits n'étant pas affectés par la décision de cassation prononcée par le Conseil d'Etat, elle n'entend pas présenter d'observations dans la présente instance ; Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire d'Angers qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant Me André, avocat de Mme A... ; 1. Considérant que Mme A..., alors fonctionnaire de l'Etat, a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire d'Angers le 10 août 1999 en raison d'une occlusion de l'intestin grêle pour laquelle elle a subi une intervention chirurgicale ; qu'elle a été victime à cette occasion d'une infection nosocomiale qui a entraîné une septicémie avec gangrène des orteils et des extrémités des doigts nécessitant plusieurs amputations ; que, par un arrêt du 4 février 2010, la cour, réformant un jugement du 25 septembre 2008 du tribunal administratif de Nantes, a ramené à 441 239 euros l'indemnité due à l'intéressée par le centre hospitalier en réparation des préjudices nés de cette infection, réduisant de 288 500 euros à 120 714 euros la somme allouée par les premiers juges au titre de l'assistance par une tierce personne ; que, saisi par Mme A... d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 4 février 2010 en tant seulement qu'il a fixé à la somme précitée de 120 714 euros le montant des indemnités dues par le centre hospitalier universitaire d'Angers en réparation des préjudices résultant pour l'intéressée de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne depuis le 16 novembre 1999 ; 2. Considérant que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée en partie ou en totalité par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expert désigné en première instance, que l'état de santé de Mme A... rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne non qualifiée à raison de 2 heures par jour tous les jours ; qu'il y a lieu, d'une part, pour la période courant du 16 novembre 1999 au 3 octobre 2013, date de lecture du présent arrêt, compte tenu d'un taux horaire moyen sur la période en cause de 12 euros pour une aide ménagère (non spécialisée) rémunérée au SMIC, nécessaire 2 heures par jour sur 390 jours par an pour prendre en compte les rémunérations majorées des dimanches et jours fériés, de l'âge de la victime née le 7 août 1948 et du prix de l'euro de rente défini par le barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2001 pour les femmes publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, seul pertinent au cas d'espèce, d'évaluer à la somme de 129 448,80 euros les frais correspondants, dont il convient cependant de déduire la somme de 623 euros de prestations handicap servies par la mutuelle générale de l'éducation nationale au titre des années 2002 à 2004, soit un montant total de 128 825,80 euros ; que, d'autre part, il y a lieu, au titre des dépenses futures, sur la base d'un taux horaire fixé à 10,61 euros inférieur au taux retenu ci-dessus pour tenir compte de l'exonération partielle de charges sociales dont bénéficiera Mme A..., et du prix de l'euro de rente compte tenu de l'âge de l'intéressée défini par le barème de capitalisation précité actualisé en 2013, d'évaluer à 136 525,87 euros la somme devant être allouée l'intéressée pour la période en cause ; qu'ainsi l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier due à Mme A... au titre des frais passés et futurs liés à l'assistance d'une tierce personne doit compte tenu de ce qui précède être fixée à la somme globale de 265 351,67 euros ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire d'Angers est fondé, dans la mesure précisée ci-dessus, et en tenant compte de la partie du dispositif de l'arrêt de la cour du 4 février 2010 qui est devenue définitive, à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 288 500 euros que le centre hospitalier universitaire d'Angers a été condamné par le tribunal administratif de Nantes à verser à Mme A... au titre des frais d'assistance par une tierce personne est ramenée à 265 351,67 euros. Article 2 : L'article 1er du jugement n° 02-3818 du 25 septembre 2008 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au centre hospitalier universitaire d'Angers, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, au ministre de l'éducation nationale et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 octobre 2013. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00882

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