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11NC01858

CETATEXT000028057087 J5_L_2013_06_000001101858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/70/CETATEXT000028057087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 11NC01858, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01858 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 novembre 2011, complété par les mémoires enregistrés les 2 avril 2012, 2 juillet 2012, 24 septembre 2012, 3 décembre 2012 et 15 mars 2013, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900763 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la SAS Centre de Services et de Transformations de Reims la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de l'année 2006 pour son établissement situé à Reims ; 2°) de remettre intégralement la somme dégrevée à la charge de la SAS Centre de Services et de Transformations de Reims ; Le ministre soutient que - le Tribunal administratif a commis une erreur de droit sur la portée de la notion de cession de biens au sens du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts qui ne saurait s'entendre restrictivement des seules ventes ; - la notion de bien cédé désigne la généralité des biens immobilisés compris dans une cession intervenue à l'intérieur d'un groupe, quelle que soit la qualification de l'opération, sans distinction selon les modalités juridiques choisies ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que les précisions du législateur éclairant la portée originelle de la disposition en auraient modifié le champ d'application et seraient inapplicables à l'année 2006 ; - si le code civil définit précisément la notion de vente, il ne comporte aucune définition de la notion de cession ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'opération en litige ne pouvait s'analyser comme une cession de bien ; - dès lors que la mutation d'actifs est intervenue entre entreprises liées, la valeur plancher prévue au 3° quater de l'article 1469 trouve à s'appliquer sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'opération n'entrait pas cumulativement dans le champ d'une autre disposition prévoyant un plancher plus faible ; - un apport partiel d'actif met en présence un cédant et un cessionnaire et entre dans le champ d'application du 3° quater de l'article 1469 ; - un apport en société constitue une transmission d'un droit entre vifs et rien ne justifie qu'elle soit exclue du champ de la notion de cession ; en l'espèce les biens compris dans l'opération sont cédés ; - en l'absence de spécification contraire, les deux dispositifs stabilisateurs de l'article 1518 B et du 3° quater de l'article 1469 étaient susceptibles de s'appliquer conjointement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2012, complété par des mémoires enregistrés les 9 mars 2012, 7 juin 2012, 21 août 2012, 7 novembre 2012 et 22 février 2013, présenté pour la SAS Centre de Services et de Transformations de Reims, dont le siège est rue de Courcelles à Reims

(51100), par Me Chatel, avocat qui conclut au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - la volonté du législateur visait exclusivement les montages permettant une optimisation, seules les opérations de cession de biens pouvant donner lieu au déclenchement du mécanisme de fixité des bases imposables ; - l'opération d'apport partiel d'actif réalisée ne constitue pas une cession de biens au sens de la jurisprudence tant administrative que judiciaire ; - les modifications législatives ne s'appliquent qu'aux opérations intervenues depuis le 1er janvier 2007 et une portée rétroactive ne serait pas conforme aux droits des contribuables ; - les opérations d'apports partiels d'actifs auxquelles la société a procédé sont expressément visées à l'article 1518 B du CGI et doivent se voir appliquer ces dispositions, et en aucun cas celles édictées au 1469 3° quater, texte adopté en 2003 pour faire échec à la cession isolée de matériels entre sociétés du même groupe ; il s'agissait de l'apport de branche complète et autonome d'activité c'est-à-dire un ensemble des éléments d'actif et de passif ; Vu la lettre du 6 mars 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 11 avril 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 21 mars 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 28 mars 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2013, présenté pour la SAS Centre de Services et de Transformations de Reims, dont le siège est rue de Courcelles à Reims
(51100), par Me Chatel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SAS Centre de Services et de Transformations de Reims, filiale du groupe Arcelor Mittal, a reçu en 2005 de la société Produits d'usines Métallurgiques - Station Service Acier, filiale du même groupe, par voie d'apport partiel d'actif, divers sites industriels dont celui de Reims ; que la valeur de ce bien a été déclarée, dans le cadre de ses déclarations de taxe professionnelle pour 2006 et 2007, en faisant application du régime de la valeur locative plancher défini par l'article 1518 B du code général des impôts ; qu'ayant estimé que l'opération réalisée en 2005 relevait de l'application des dispositions su 3° de l'article 1469 du code, l'administration a procédé sur cette base à un nouveau calcul de la valeur locative et assigné à la SAS Centre de Services et de Transformations de Reims des rappels de taxe professionnelle au titre des années 2006 et 2007 ; que le ministre du budget, des comptes publics, et de la reforme de l'Etat interjette appel du jugement en date du 22 septembre 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en en tant qu'il a fait droit à la demande de la SAS Centre de Services et de Transformations de Reims tendant à la décharge des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2006 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes du 3° quater de l'article 1469 du même code : " Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article 1518 B du même code : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au....(.... Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1 er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers " ;
  3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu'il vise s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que l'opération par laquelle une société apporte une partie de ses éléments d'actif à une autre société en échange de titres de cette dernière doit être regardée comme une cession à titre onéreux au sens du droit civil dès lors que cette opération manifeste la rencontre de deux volontés, celle du cessionnaire et celle du cédant et s'applique à une situation où, après l'opération, ces deux personnes subsistent ; que les apports partiels d'actifs réalisés par la société Produits d'usines Métallurgiques - Station Service Acier au profit de la SAS Centre de Services et de Transformations de Reims, alors même qu'ils concernent une branche d'activité, entrent ainsi dans les prévisions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 1518 B du code qui n'ont pour objet que de garantir aux collectivités le maintien en toute circonstance d'une valeur locative minimum ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge du rappel de taxe professionnelle qui a été assigné à la SAS Centre de Services et de Transformations de Reims au titre de l'année 2006 pour son établissement de Reims ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à SAS Centre de Services et de Transformations de Reims une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 22 septembre 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société SAS Centre de Services et de Transformations de Reims a été assujettie au titre de l'année 2006 pour son établissement situé à Reims sont remises à sa charge. Article 3 : Les conclusions présentées par la société SAS Centre de Services et de Transformations de Reims sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la société SAS Centre de Services et de Transformations de Reims. '' '' '' '' 2 11NC01858 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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