CETATEXT000028057096 J5_L_2013_10_000001200805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/70/CETATEXT000028057096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/10/2013, 12NC00805, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00805 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MATHIEU M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me E... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805035-0901074 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Hagen a délivré à la société CetC construction un permis de construire un immeuble de 24 logements sis rue Saint-Valentin, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux formé le 7 novembre 2008 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2008 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Hagen et de la société CetC construction la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, alors applicables, ont été méconnues, dès lors qu'il n'est pas établi que la notice paysagère a été effectivement produite à l'appui de la demande de permis de construire ; - l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme a été méconnu, la rue Saint-Valentin étant une rue sans issue empruntée par de nombreux engins agricoles ; - l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que l'immeuble collectif de 24 logements projeté ne s'intègre nullement dans le bâti traditionnel existant et qui est caractéristique de fermes ou bâtisses typiques de Lorraine présentant un intérêt patrimonial indéniable ; - les orientations du futur plan local d'urbanisme et du projet d'aménagement et de développement durable de la commune ont été méconnues ; le règlement de la carte communale alors en vigueur indiquait du reste déjà que " les objectifs de développement de la commune restent donc volontairement limités au bâti existant " ; - les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural ont été méconnues car l'exploitation agricole de M. F...qui comprend des bâtiments d'élevage abritant des veaux d'engraissement est située à moins de 100 mètres du bâtiment dont le permis de construire a été autorisé, sans qu'une dérogation à la règle d'éloignement ait été adoptée par le conseil municipal ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2012, présenté pour la commune de Hagen, par Me C...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'il ressort de l'attestation du sous-directeur de la chambre d'agriculture de la Moselle du 28 janvier 2009 et de l'avis émis le 19 novembre 2007 par le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement que le dossier de demande de permis de construire comportait bien le volet paysager ; que la rue Saint-Valentin n'est pas une impasse ; que cette voie a une largeur de 5 m hors trottoirs ; qu'il n'est pas établi que la circulation des engins agricoles soit incompatible avec le projet de construction en cause ; que le service départemental d'incendie et de secours a émis le 7 août 2007 un avis favorable au projet ; qu'il existe une hétérogénéité architecturale dans le quartier où sera implantée la construction ; que lorsqu'elle instruit une demande de permis de construire, l'autorité compétente ne peut opposer un refus sur le fondement de dispositions d'un PLU non encore approuvé ; que les conditions posées par les articles L. 111-7 et L. 123-6 2° du code de l'urbanisme ne sont pas respectées ; qu'à la date du 12 septembre 2008, aucun projet de règlement du PLU n'avait encore été établi ; qu'il n'est pas établi que le Gaec de la Petite Source était encore une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation à la date du permis de construire litigieux ni qu'il se situerait à moins de 100 m du projet de construction ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Il soutient que la commune de Hagen doit produire une délibération du conseil municipal habilitant son maire à agir en justice ou bien prenant position sur le présent recours ; qu'il ressort de l'avis émis par la chambre d'agriculture que l'exploitation de M. F...est une installation classée soumise à un périmètre d'éloignement de 100 mètres ; qu'il ressort des plans produits et notamment du plan cadastral qui fait apparaître l'exploitation de M. F...sur la parcelle cadastrée n° 14 que la distance comptée du bâtiment le plus éloigné de l'exploitation jusqu'à la villa Margaux reste inférieure à 100 mètres (85 mètres environ) ; qu'aucune dérogation à la règle de distance posée par l'article L. 111-3 du code rural n'a été adoptée par la commune de Hagen ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour la Sarl CetC construction par Me B... qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le volet paysager était joint au dossier ; que s'agissant de la largeur de la voie d'accès, aucune difficulté n'est apparue alors même que l'immeuble litigieux est construit depuis plusieurs années ; que le bâti du village est ordinaire et est composé à la fois d'immeubles anciens et de constructions plus récentes ; que le projet s'inscrit dans un cadre urbanisé sans véritable harmonie ; que le projet a été guidé par la volonté d'aboutir à un résultat volumétrique semblable à celui d'un ensemble de maisons accolées ; que ce n'est que par une délibération du 6 juin 2008 que le conseil municipal de Hagen a défini les modalités de concertation dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que le permis de construire attaqué a bien été délivré après avis favorable de la chambre d'agriculture, conformément à l'article L. 111-3 du code rural ; Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2013, présenté pour la commune de Hagen qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Elle soutient en outre que le mémoire en défense du 25 septembre 2012 a été rédigé pour la commune ; que M.A..., qui renverse la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une prétendue violation de l'article L. 111-3 du code rural ; Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2013, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que l'attestation de la chambre d'agriculture du 28 janvier 2009 est dépourvue de force probante dès lors qu'à cette date elle ne disposait plus du dossier ; que le maire lui-même a déclaré qu'aucun volet paysager ne figurait dans le dossier de demande de permis de construire ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2013, présenté par la Sarl CetC construction qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Elle soutient qu'en vertu de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales le maire est chargé de représenter la commune soit en demandant soit en défendant ; qu'ainsi le mémoire en défense de la commune est recevable ; qu'il appartient au requérant de prouver que l'exploitation de M. F...était encore soumise au respect d'une distance de 100 mètres ; qu'un arrêté motivé n'est pas nécessaire à l'application de la dérogation prévue par l'article L. 111-3 du code rural ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Bozzi, avocat de la commune de Hagen ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.