CETATEXT000028057101 J5_L_2013_10_000001201726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/71/CETATEXT000028057101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/10/2013, 12NC01726, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01726 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIÉS M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, complétée par mémoire enregistré le 16 juillet 2013, présentée pour M. F...A..., demeurant..., Mme E...C..., demeurant ... et Mme G...B...épouseD..., demeurant..., par la SELAS cabinet Devarenne Associés ; M.A..., Mme C...et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001157 du 29 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 avril 2010 par laquelle le conseil municipal de Trigny a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Trigny la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Ils soutiennent que : - les dispositions des articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; le dossier soumis à enquête publique ne comprenait pas les avis des personnes publiques consultées ; le constat d'huissier établi le 5 février 2010 en atteste ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. A... n'a obtenu communication d'une copie desdits avis que le 10 février 2010 ; ces avis n'étaient pas tenus à la disposition du public ; le reçu établi à l'occasion de cette transmission faire apparaître la mention " S/clé ", ce qui démontre que les documents étaient sous clé ; le commissaire enquêteur ne mentionne pas dans son rapport que le dossier comprenait les avis des personnes publiques consultées ; les attestations produites par la commune intimée sont de pure complaisance ; - il existe une incohérence entre le plan local d'urbanisme approuvé et le programme d'aménagement et de développement durable (PADD) ; alors que l'article 4.2 du PADD prévoit de " préserver les cônes de vues vers le village et les parcs boisés ", le cône de vue de forme triangulaire dont la pointe se situait à l'intersection de la route de Chenay et de la route de Chalons-sur-Vesle a été modifié ; il n'a plus de forme conique ; contrairement à ce qu'a écrit le commissaire enquêteur, sa superficie a été réduite au nord ; le clos planté en vignes, situé le long de la rue de l'Aubière, a été exclu du cône de vue ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 8 avril et 8 août 2013, les mémoires présentés pour la commune de Trigny, par la SCP d'avocats Choffrut-Brener, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M.A..., Mme C...et Mme D...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les avis des personnes publiques consultées figuraient au dossier soumis à enquête publique ; l'huissier de justice, qui s'est rendu sur place le 5 février 2010 n'a pas demandé à consulter le dossier dans son intégralité ; les avis figuraient dans un second dossier comprenant les annexes ; M. A..., qui avait consulté dans leur intégralité les deux dossiers, le 12 janvier précédent, n'a pertinemment pas demandé à consulter les annexes le 5 février 2010 ; de la même manière, le commissaire enquêteur, dans son rapport, n'a listé que les documents se trouvant dans le dossier principal sans mentionner l'existence des annexes ; les attestations produites démontrent l'existence d'un dossier constitué de deux volumes ; M. A... a obtenu communication des avis ; ils lui ont été délivrés sous forme de photocopies et de fichiers reproduits sur une clé USB ; - les cônes de vue n'ont pas été réduits au nord de la commune ; un cône de vue a été créé " sur Bel-Air ", sur la ligne de crêtes ; rien n'impose qu'un cône de vue ait une forme conique pure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, avocat de M.A..., de Mme C...et de Mme D... ; Vu, enregistrée le 19 septembre 2013, la note en délibéré présentée pour la commune de Trigny , Sur la légalité de la délibération du 20 avril 2010 par laquelle le conseil municipal de Trigny a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.