CETATEXT000028057112 J5_L_2013_10_000001202026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/71/CETATEXT000028057112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/10/2013, 12NC02026, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC02026 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER PIERRE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2012, présentée pour M. F... A...B...et Mme C...E...épouse A...B...demeurant..., par Me Pierre, avocat ; M. et Mme A...B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903442 en date du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à leur petit-fils mineur un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision en date du 17 juin 2009 ; Ils soutiennent que : - la motivation du jugement litigieux, qui retient à juste titre que les mineurs étrangers âgés de moins de seize ans ne sont pas tenus d'être titulaires d'un titre de séjour, est en contradiction avec la décision contestée, qui doit être annulée en tant que le préfet refuse à l'enfant l'autorisation de résider sur le sol français et demande à la famille d'organiser son retour au Maroc ; - la décision litigieuse méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'enfant réside en France depuis 2004 et que ses parents ne peuvent subvenir à ses besoins en termes de logement, santé et scolarité ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté par le préfet de la Moselle ; Il conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses observations de première instance ; Vu, en date du 24 janvier 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. et Mme A...B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et désignant Me Pierre pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.