CETATEXT000028057120 J5_L_2013_10_000001202096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/71/CETATEXT000028057120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/10/2013, 12NC02096, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC02096 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MFENJOU M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, et le mémoire de production enregistré le 14 mai 2013, présentés pour Mme B...A..., domiciliée..., par Me Modeste Chouaibou Nji Mfenjou, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201666 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 27 août 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation ; le préfet n'a eu qu'une vue partielle de son dossier ; - le préfet ne pouvait adopter l'arrêté litigieux sans se prononcer préalablement sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle réside avec le père de sa fille chez les parents de celui-ci ; son éloignement l'empêchera d'élever sa fille auprès de son père ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il maintient ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...se borne à reprendre en appel le moyen qu'elle avait présenté devant le tribunal tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ; que le tribunal administratif y ayant suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu de l'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (..) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ;
- Considérant que Mme A...soutient que le préfet de la Marne ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français avant d'avoir préalablement statué sur sa demande de titre de séjour ; que, toutefois, elle ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d'un tire de séjour depuis son entrée sur le territoire national en vue d'assurer la régularisation de sa situation ; que, par suite, le préfet de la Marne a pu légalement adopter l'arrêté litigieux en application du 2° de l'article L. 511-1 I précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : "
- Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents (...) " ;
- Considérant que, selon ses dires, MmeA..., de nationalité nigériane, est entrée en France en février 2010 ; que, le 31 août 2010, elle a accouché d'une fille à Paris ; que ce n'est que le jour même de l'arrêté litigieux que M. C..., ressortissant français, a reconnu cet enfant à Reims ; que si l'appelante produit une attestation datée du 19 août 2012 des parents de M. C... indiquant qu'elle réside à leur domicile à compter du même jour, l'arrêté litigieux, eu égard à la brièveté et à l'irrégularité du séjour de la requérante en France ainsi qu'à de la faiblesse des liens la rattachant à la France, dont elle se prévaut sans en rapporter une démonstration certaine, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, dès lors que M. C..., dont il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement de la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Reims en date du 14 février 2013, qu'il n'a jamais vécu avec l'appelante et qu'il n'assure ni l'éducation, ni l'entretien de son enfant, n'est, en tout état de cause pas empêché d'accompagner Mme A...et sa fille dans le pays d'origine de l'appelante, cet arrêté n'a pas davantage violé les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction de l'appelante et celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC02096 335-03-02-01-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Parents d'enfants français résidant en france.