CETATEXT000028057136 J5_L_2013_10_000001300108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/71/CETATEXT000028057136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/10/2013, 13NC00108, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00108 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LE BIGOT M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant ... par Me Le Bigot, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200377 en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé de poursuivre le processus de retour à l'autonomie de la commune associée de Provenchères-sur-Meuse ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Marne en date du 30 décembre 2011 ; Mme B...soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ne l'ont pas invitée à régulariser sa requête en faisant état d'une qualité lui donnant intérêt pour agir, ce qui entache le jugement d'irrégularité ; - le jugement est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - elle justifie de plusieurs intérêts distincts lui conférant une qualité pour agir contre la décision litigieuse, à savoir celui d'habitant et contribuable de la commune et de la section de commune, celui d'électeur de la commune et de la section de commune et celui d'ayant droit des droits patrimoniaux de cette section ; - les moyens d'annulation ont été exposés dans le cadre de la demande de première instance, et concernent le défaut de mention des voies et délais de recours, l'incompétence du préfet qui a ajouté à la loi, le défaut de motivation, la violation de la loi et l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision est entachée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que la requête est irrecevable faute pour Mme B...de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que les moyens de fond présentés en première instance ne sont pas fondés ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Le Bigot, avocat de MmeB... ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que si Mme B...s'est bornée devant le tribunal administratif à faire état de sa fonction de maire délégué de Provenchères-sur-Meuse, laquelle ne lui permettait pas de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté litigieux du préfet de la Haute-Marne refusant de donner suite à la demande de retour à l'autonomie de cette commune associée à la commune de Val-de-Meuse, elle invoque désormais devant la Cour sa qualité d'électrice et de contribuable résidant dans cette commune associée ; qu'elle justifie ainsi de qualités lui donnant intérêt pour agir contre la décision en date du 30 décembre 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé de faire droit à la demande de retour à l'autonomie de la commune associée de Provenchères-sur-Meuse ; que le jugement en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 2011 doit, dès lors, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...; Sur la légalité de la décision en date du 30 décembre 2011 :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi du 16 décembre 2010 : " Jusqu'au 31 décembre 2011, dans les communes fusionnées avant la publication de la présente loi, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer le retour à l'autonomie de la commune associée si les électeurs inscrits dans la section électorale de la commune associée se prononcent en faveur de cette autonomie dans le cadre de l'appartenance à une communauté de communes, à une communauté d'agglomération, à une communauté urbaine ou à une métropole. / La procédure de retour à l'autonomie est réalisée dans les conditions suivantes : / 1° Le représentant de l'Etat organise la consultation lorsqu'il a été saisi d'une demande soit par le conseil consultatif ou la commission consultative de la commune associée, soit par le tiers des électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune associée ; / 2° La consultation est organisée dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le représentant de l'Etat ; / 3° La consultation porte également sur les conditions financières et patrimoniales du retour à l'autonomie de la commune associée ; / 4° Pour être validé, le projet doit recueillir les deux tiers des suffrages exprimés, sous réserve que la participation au scrutin soit supérieure à la moitié des électeurs inscrits ; / 5° Le retour à l'autonomie a lieu de plein droit au 1er janvier de l'année qui suit la consultation, dans le respect des limites territoriales de l'ancienne commune associée ; / 6° Les conditions financières et patrimoniales du retour à l'autonomie sont déterminées par accord du conseil municipal de la commune et de l'organe de la commune associée en tenant compte principalement des contributions et des ressources respectives de chacune. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de département a compétence pour décider de faire droit ou non à une demande de retour à l'autonomie d'une commune associée ; que le moyen tiré de l'incompétence du préfet de la Haute-Marne pour refuser de faire droit à la demande formée en ce sens par la commission consultative de la commune associée de Provenchères-sur-Meuse ne peut ainsi qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la décision litigieuse ne comporte pas la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le préfet a pu sans ajouter à la loi ni commettre d'erreur de droit prendre en compte, pour exercer le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 25 précité de la loi du 16 décembre 2010, l'incidence du retour à l'autonomie sollicité sur la continuité territoriale des collectivités ou établissements existants ou créés ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le retour à l'autonomie demandé au profit de la commune associée de Provenchères-sur-Meuse aurait eu pour conséquence d'ériger une collectivité autonome et enclavée au sein même du territoire de la commune de Val-de-Meuse, laquelle aurait été constituée de deux sous-ensembles distincts et non contigus ; qu'une telle situation était de nature à compliquer les modalités de la gestion municipale de la commune de Val-de-Meuse, en particulier pour l'exercice des pouvoirs de police du maire ou la gestion des services publics, notamment ceux de l'eau et de l'assainissement qui sont interconnectés pour l'ensemble des communes fusionnées composant la commune de Val-de-Meuse et transitent sur le territoire de Provenchères-sur-Meuse ; qu'ainsi, alors même que les électeurs inscrits dans la section électorale de la commune associée s'étaient prononcés en faveur de son autonomie dans le cadre de l'appartenance à une communauté de communes, le préfet de la Haute-Marne a pu sans commettre d'erreur d'appréciation refuser le retour à l'autonomie de Provenchères-sur-Meuse en se fondant sur la nécessité d'éviter cette situation de discontinuité territoriale susceptible d'engendrer difficultés et incohérences dans la gestion communale ; que la circonstance que deux autres communes associées membres de la commune de Val-de-Meuse, d'ailleurs situées aux confins de celle-ci, ont été autorisées à retrouver leur autonomie est sans influence sur la légalité de la décision de refus litigieuse ;
- Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Marne en date du 30 décembre 2011 doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200377 en date du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande de MmeB... présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne. '' '' '' '' 2 13NC00108 135-02-01-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Identité de la commune. Fusion de communes. 54-01-04-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Existence d'un intérêt. Intérêt lié à une qualité particulière. 54-07-02-04 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Appréciations soumises à un contrôle restreint.